Les allées d'arbres le long des routes sont-elles protégées ?
En bref
Oui. Les allées d'arbres et alignements d'arbres bordant les voies ouvertes à la circulation publique sont reconnus comme un patrimoine culturel et bénéficient d'une protection spécifique : il est en principe interdit de les abattre ou de leur porter atteinte.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L350-3, art. R350-23, art. R350-28, art. R350-25)
Une protection légale existe
Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique sont considérés comme :
- un patrimoine culturel,
- une source d'aménités,
- un élément utile à la biodiversité.
À ce titre, la loi prévoit qu'ils doivent être conservés (maintenus et renouvelés) et mis en valeur (art. L350-3, code de l'environnement).
Le principe : interdiction d'y porter atteinte
Il est interdit :
- d'abattre un ou plusieurs de ces arbres,
- de porter atteinte à leur conservation,
- de modifier radicalement leur aspect (art. L350-3).
Des exceptions encadrées
Des opérations sur ces arbres restent possibles, mais seulement dans certains cas et selon une procédure précise :
-
Déclaration préalable auprès du préfet : possible si l'état sanitaire ou mécanique de l'arbre présente un danger pour les personnes ou les biens, un risque sanitaire, ou si l'esthétique ne peut plus être assurée (à condition que la biodiversité soit préservée autrement) (art. L350-3). La déclaration doit contenir une étude phytosanitaire ou des éléments justifiant le danger, selon le cas (art. R350-23).
-
Autorisation préfectorale : possible lorsque l'atteinte est nécessaire pour des travaux, ouvrages ou aménagements. La demande doit décrire le projet et justifier la nécessité d'agir sur les arbres (art. L350-3, art. R350-28).
-
Danger imminent : si la sécurité des personnes est immédiatement menacée, la déclaration préalable n'est pas exigée, mais le préfet doit être informé sans délai et les mesures de compensation doivent lui être soumises (art. L350-3).
Dans tous les cas, celui qui souhaite intervenir sur ces arbres doit prévoir des mesures de compensation des atteintes causées, si possible à proximité et dans un délai raisonnable (art. L350-3).
Certaines démarches administratives sont simplifiées, par exemple lorsque le gestionnaire de la voie a établi un plan de gestion pluriannuel : il peut alors déposer une seule déclaration groupée pour plusieurs opérations sur plusieurs années (art. R350-25).
En pratique
Si vous êtes concerné par un projet touchant des arbres bordant une voie publique (travaux, abattage, aménagement), il est conseillé de vous rapprocher :
- du service urbanisme de la mairie,
- ou de la préfecture du département,
pour connaître la procédure exacte à suivre (déclaration ou autorisation) et les pièces à fournir.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'environnement
Article L350-3
Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. Le fait d'abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit. Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné. Par ailleurs, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements. Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions. La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d'une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l'Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens. En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise. Le représentant de l'Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l'effectivité des mesures de compensation. La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions.
Code de l'environnement
Article R350-23
Pour justifier du motif des opérations projetées, relevant du troisième alinéa de l'article L. 350-3, la déclaration comporte : 1° Lorsque les opérations projetées sont envisagées en raison d'un risque sanitaire : une étude phytosanitaire ; 2° Lorsque l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens : les éléments permettant d'établir de ce danger ; 3° Lorsque les opérations projetées sont envisagées parce que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée : les éléments permettant de démontrer que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, dans le respect des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2.
Code de l'environnement
Article R350-28
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 350-3, la demande d'autorisation comporte : 1° Les éléments mentionnés aux 1° à 8° de l'article R. 350-20 ; 2° La description des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements en cause et les raisons pour lesquelles les opérations projetées sur les arbres sont nécessaires.
Code de l'environnement
Article R350-25
Le gestionnaire de voies ouvertes à la circulation publique qui a établi un plan de gestion fixant les principes de conservation et de renouvellement des allées d'arbres et alignements d'arbres bordant ces voies peut déposer une déclaration préalable unique pour l'ensemble des opérations relevant de ce régime et prévues par ce plan sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans. Le plan de gestion est alors joint au dossier de la déclaration unique.
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