Mon employeur refuse de déclarer mon accident du travail, que faire ?

En bref

C'est en principe l'employeur qui doit déclarer l'accident, mais si il refuse, vous pouvez le faire vous-même dans les deux ans qui suivent l'accident. Vous pouvez aussi signaler ce refus à l'inspection du travail.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L441-2, art. L471-1, art. L431-2)

Qui doit déclarer l'accident ?

En principe, c'est votre employeur (ou une personne qu'il désigne) qui doit déclarer l'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Cette déclaration doit respecter des modalités et un délai fixés par la réglementation (art. L441-2).

Que faire si l'employeur refuse ?

Bonne nouvelle : vous n'êtes pas bloqué. Le texte prévoit clairement que vous pouvez faire cette déclaration vous-même, ou la faire faire par vos représentants, jusqu'à l'expiration des deux années qui suivent l'accident (art. L441-2).

Concrètement :

  • Contactez votre CPAM pour signaler l'accident et demander comment procéder à la déclaration en l'absence de démarche de l'employeur.
  • Gardez toutes les preuves possibles de l'accident (témoins, certificat médical, échanges avec l'employeur, etc.).

Le refus de l'employeur peut-il être sanctionné ?

Le fait de ne pas respecter cette obligation de déclaration peut être constaté par les inspecteurs du travail (art. L471-1).

De plus, si l'employeur n'a pas déclaré l'accident correctement, la CPAM peut réclamer auprès de lui le remboursement des dépenses engagées à l'occasion de l'accident, et peut aussi lui infliger une pénalité (art. L471-1).

Attention au délai

Vos droits aux prestations et indemnités se prescrivent (c'est-à-dire qu'ils s'éteignent) par deux ans à partir du jour de l'accident (art. L431-2). Il est donc important d'agir rapidement, sans attendre la limite des deux ans.

Nos conseils

  • Faites vous-même la déclaration auprès de votre CPAM, sans attendre que l'employeur s'en charge.
  • Signalez le refus de votre employeur à l'inspection du travail, qui peut constater ce manquement.
  • Si la situation est complexe ou si vous rencontrez des difficultés (contestation par l'employeur, absence de réponse, etc.), il est recommandé de consulter un avocat en droit du travail ou de vous rapprocher d'un syndicat pour être accompagné dans vos démarches.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la sécurité sociale

    Article L441-2

    L'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L471-1

    Les contraventions aux dispositions de l'article L. 441-2, de l'article L. 441-4 et du premier alinéa de l'article L. 441-5 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail. La caisse primaire d'assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n'ayant pas satisfait à ces dispositions l'indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident et peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1. En outre, la caisse recouvre auprès de l'employeur de toute personne étrangère travaillant ou ayant travaillé pour le compte de celui-ci, sans satisfaire à la condition de régularité de séjour prévue à l'article L. 111-2-3, l'indu correspondant à la totalité des dépenses qu'elle supporte pour cette personne au titre du présent livre. Il en est de même lorsque la victime se trouvait en situation de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. Si, à l'occasion des faits mentionnés au présent alinéa, il est constaté l'un des faits prévus au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l'article L. 114-17-1, sans préjudice d'autres sanctions, le cas échéant.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L431-2

    Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.

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