Comment obtenir l'agrément pour adopter ?

En bref

Pour adopter, il faut obtenir un agrément délivré par le président du conseil départemental, valable 5 ans, après une évaluation sociale et psychologique. Cet agrément est obligatoire sauf cas particulier (enfant déjà confié par l'aide sociale à l'enfance).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L225-2, art. R133-7-1, art. Annexe 2-6, art. R225-8)

Qui peut adopter un pupille de l'État ?

Les pupilles de l'État peuvent être adoptés par :

  • les personnes à qui l'aide sociale à l'enfance a déjà confié l'enfant, si des liens affectifs forts se sont créés ;
  • des personnes agréées à cet effet ;
  • dans certains cas, des personnes agréées dans un autre État, si un accord international le permet (art. L225-2).

Comment obtenir l'agrément ?

L'agrément est délivré par le président du conseil départemental (ou, en Corse, le président du conseil exécutif), après avis d'une commission spécifique (art. L225-2).

Conditions à remplir :

  • Être en capacité de répondre aux besoins fondamentaux de l'enfant : physiques, intellectuels, sociaux et affectifs (art. L225-2).
  • Respecter une différence d'âge maximale de 50 ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune enfant à adopter. Une dérogation est possible pour de justes motifs, si vous démontrez votre capacité à répondre durablement aux besoins de l'enfant (art. L225-2).

Procédure :

  1. Vous confirmez votre demande d'agrément selon des conditions fixées par voie réglementaire. C'est cette confirmation qui déclenche le délai d'instruction (art. L225-2).
  2. Vous devez présenter une attestation (contrôle des antécédents judiciaires) datant de moins de 6 mois au moment de cette confirmation (art. R133-7-1).
  3. Le président du conseil départemental statue dans un délai de 9 mois à compter de la confirmation, sur avis conforme de la commission d'agrément (art. L225-2).
  4. L'agrément est formalisé par un arrêté, accompagné d'une notice décrivant votre projet d'adoption (art. L225-2). Un modèle d'arrêté existe et précise notamment que l'agrément est valable pour l'accueil d'un enfant (ou plusieurs enfants simultanément) (Annexe 2-6).

Durée et suivi de l'agrément

  • L'agrément est valable 5 ans (art. L225-2 ; Annexe 2-6).
  • Pendant cette durée, le département vous propose des réunions d'information (art. L225-2).
  • Chaque année, vous devez confirmer votre projet d'adoption et fournir une nouvelle attestation de moins de 6 mois (art. R133-7-1).
  • L'agrément devient automatiquement caduc dès l'arrivée d'un enfant (ou de plusieurs enfants simultanément) au foyer (art. L225-2 ; Annexe 2-6).

En cas de déménagement

Si vous changez de département de résidence pendant la validité de votre agrément, vous devez déclarer votre nouvelle adresse au président du conseil départemental de votre nouveau département, dans les 2 mois suivant votre emménagement, en joignant une copie de votre décision d'agrément (art. R225-8).

Bon à savoir

Ces règles concernent l'agrément en vue d'adoption. Elles sont différentes de l'agrément d'assistant maternel ou familial (accueil rémunéré d'enfants), qui suit une procédure distincte (art. L421-6, art. D421-19).

Besoin d'aide ?

La procédure d'adoption est encadrée et peut être longue. N'hésitez pas à contacter :

  • le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) de votre département,
  • ou un avocat spécialisé en droit de la famille pour vous accompagner dans les démarches.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L225-2

    Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l'adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l'adoption. Pendant la durée de validité de l'agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d'information. L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article R133-7-1

    Au moment de la confirmation de la demande d'agrément prévue à l'article R. 225-3, le président du conseil départemental vérifie l'attestation datant de moins de six mois que le demandeur lui présente. Lors de la confirmation annuelle du projet d'adoption prévue à l'article R. 225-7, la personne titulaire de l'agrément en vue d'adoption présente au président du conseil départemental une nouvelle attestation datant de moins de six mois. Chaque attestation est conservée par le président du conseil départemental pendant une durée d'un an qui peut être prorogée en cas de retard dans la présentation d'une nouvelle attestation par la personne concernée.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article Annexe 2-6

    Arrêté du président du conseil départemental relatif à l'agrément en vue d'adoption Conseil départemental du... Direction / service :... Agrément pour l'accueil d'un enfant en vue d'adoption Le président du conseil départemental, Vu les articles L. 225-3 à L. 225-7, L. 225-17, R. 225-1 à R. 225-8 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le code civil, notamment ses articles 343, 343-1 et 353-1 ; Vu la confirmation de la demande d'agrément en vue d'adoption déposée le... par... ; Vu l'avis de la commission départementale d'agrément en date du... Civilités... remplira (rempliront) à compter du... les conditions d'âge ou de durée de mariage requises par la législation française pour adopter ; Considérant qu'au vu des évaluations sociale et psychologique, civilités remplit (ssent) à ce jour les conditions d'accueil sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondant aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté, Arrête : Article 1er.-Civilités :... domicilié (s)... Est (sont) agréé (s) pour accueillir en vue d'adoption un enfant (ou plusieurs enfants simultanément). Une notice de renseignements est annexée au présent arrêté. Article 2. - Le présent agrément est valable 5 ans à compter du... jusqu'au... sous réserve de l'article L. 225-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 3 ci-dessous. Article 3. - L'arrivée au foyer d'un enfant (ou l'arrivée simultanée de plusieurs enfants) adopté (s) ou placé (s) en vue d'adoption met fin au présent agrément. Fait à..., le...

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article R225-8

    La personne agréée qui change de département de résidence doit, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, déclarer son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence au plus tard dans le délai de deux mois suivant son emménagement, en joignant une copie de la décision d'agrément. Le président du conseil départemental du département où résidait antérieurement la personne agréée transmet au président du conseil départemental qui a reçu la déclaration prévue au premier alinéa, sur sa demande, le dossier de la personne concernée.

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