Quelles conditions d'âge pour adopter un enfant ?

En bref

Pour adopter, il faut avoir plus de 26 ans et au moins 15 ans de plus que l'enfant (10 ans si vous adoptez l'enfant de votre conjoint). Un juge peut accepter une différence d'âge plus faible s'il existe de bonnes raisons.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 343-1, art. 344, art. 345, art. 347, art. 370-1-1, art. L225-2)

Âge minimum pour adopter

Toute personne âgée de plus de 26 ans peut demander à adopter (art. 343-1).

Si la personne qui adopte est mariée, pacsée et vit avec son conjoint (sans être séparée de corps), l'accord de ce conjoint est nécessaire, sauf s'il ne peut pas exprimer sa volonté (art. 343-1).

Différence d'âge avec l'enfant

  • Règle générale : la personne qui adopte doit avoir au moins 15 ans de plus que l'enfant adopté (art. 347).
  • Exception : si la différence d'âge est plus petite, le tribunal peut quand même autoriser l'adoption s'il existe de justes motifs (art. 347).

Cas particulier : adopter l'enfant de son conjoint ou partenaire

Si vous adoptez l'enfant de votre époux, épouse, partenaire de Pacs ou concubin, la différence d'âge exigée est réduite à 10 ans (art. 370-1-1).

  • Là aussi, le tribunal peut accepter une différence plus faible en cas de justes motifs (art. 370-1-1).

Cas particulier : pupilles de l'État

Si vous voulez adopter un pupille de l'État, un agrément est nécessaire. Cet agrément prévoit en principe une différence d'âge maximale de 50 ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants concernés. Là encore, une dérogation est possible avec de justes motifs, à condition de montrer que l'adoptant peut répondre durablement aux besoins de l'enfant (art. L225-2, code de l'action sociale et des familles).

Âge de l'enfant adopté

Les règles sur l'âge de l'enfant dépendent du type d'adoption :

  • Adoption plénière : en principe l'enfant doit avoir moins de 15 ans et avoir vécu au moins 6 mois chez le ou les adoptants, sauf exceptions prévues par la loi (art. 345).
  • D'autres catégories d'enfants (pupilles de l'État, enfants judiciairement déclarés délaissés, majeurs dans certains cas) peuvent aussi être adoptés (art. 344).

Bon à savoir

Ces règles concernent les conditions d'âge. D'autres conditions existent (consentement des parents, situation familiale, procédure devant le tribunal ou le conseil départemental). Pour un projet d'adoption précis, il est conseillé de se rapprocher du service de l'aide sociale à l'enfance de votre département ou d'un avocat spécialisé en droit de la famille.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 343-1

    L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre membre du couple est nécessaire à moins que celui-ci ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

  • Code civil

    Article 344

    Peuvent être adoptés : 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupilles de l'Etat a consenti à l'adoption ; 3° Les enfants judiciairement déclarés délaissés dans les conditions prévues aux articles 381-1 et 381-2 ; 4° Les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.

  • Code civil

    Article 345

    L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l'adoption plénière peut également être demandée, si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivant sa majorité : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.

  • Code civil

    Article 347

    Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.

  • Code civil

    Article 370-1-1

    L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe de justes motifs.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L225-2

    Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat. L'agrément a pour finalité l'intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l'adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. L'agrément prévoit une différence d'âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, s'il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l'adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur avis conforme d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret. L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l'adoption. Pendant la durée de validité de l'agrément, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif propose aux personnes agréées des réunions d'information. L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.

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