Qui a droit à l'allocation de rentrée scolaire ?
En bref
L'allocation de rentrée scolaire est versée, sous conditions de ressources, pour chaque enfant scolarisé ou en apprentissage âgé de 6 à 18 ans (ou moins de 6 ans dans certains cas prévus par la loi jusqu'à la fin de l'obligation scolaire).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L543-1, art. L543-2, art. R543-2, art. R543-4, art. R543-5, art. R543-6, art. R543-6-1)
Qui peut toucher l'allocation de rentrée scolaire (ARS) ?
L'ARS est versée à un ménage ou une personne qui a des enfants à charge, sous certaines conditions.
1. Condition liée à l'enfant
- L'enfant doit être inscrit dans un établissement d'enseignement, public ou privé (art. L543-1).
- L'enfant doit avoir au moins 6 ans : il doit atteindre ses 6 ans avant le 1er février de l'année suivant la rentrée scolaire (art. R543-2).
- L'allocation reste due jusqu'aux 18 ans révolus de l'enfant, appréciés au 15 septembre de l'année de la rentrée (art. R543-2).
- Un enfant plus jeune peut aussi ouvrir droit à l'ARS s'il poursuit des études ou est en apprentissage, à condition que sa rémunération ne dépasse pas un certain plafond (art. L543-1).
- L'inscription scolaire est présumée remplie, sauf preuve contraire. Si un enfant n'a pas été scolarisé l'année précédente (sanction pour manquement à l'obligation scolaire), il faut alors justifier de sa nouvelle inscription (art. R543-4).
2. Condition de ressources
- Les ressources du ménage ne doivent pas dépasser un plafond, qui varie selon le nombre d'enfants à charge (art. L543-1, art. R543-5).
- Ce plafond est majoré de 30 % par enfant à charge à partir du premier enfant (art. R543-5).
- Il est revalorisé chaque année selon l'évolution des prix à la consommation (art. R543-5).
- La situation de la famille (ressources, enfants à charge) est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire (art. R543-6).
3. Allocation différentielle
- Si les ressources dépassent un peu le plafond, une allocation différentielle peut quand même être versée, mais avec un montant réduit (art. L543-2, art. R543-6-1). Le montant est alors calculé en fonction de l'écart entre les ressources et le plafond.
4. Montant
- Le montant de l'ARS varie selon l'âge de l'enfant (art. L543-1).
- Il est majoré quand l'enfant atteint 11 ans, puis à nouveau quand il atteint 15 ans, dans l'année de la rentrée scolaire (art. R543-2).
En résumé
Pour toucher l'ARS, il faut :
- Avoir un enfant à charge scolarisé (ou en apprentissage) entre 6 et 18 ans, sauf cas particuliers.
- Avoir des ressources sous un certain plafond, qui dépend du nombre d'enfants.
Le montant exact du plafond de ressources et le montant précis de l'allocation ne figurent pas dans les articles fournis : ils sont fixés par décret et revalorisés chaque année. Pour connaître les chiffres actuels, il est conseillé de consulter le site de la CAF ou de se rapprocher d'un point d'accueil CAF.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L543-1
Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.
Code de la sécurité sociale
Article L543-2
Une allocation différentielle est due lorsque les ressources excèdent le plafond mentionné à l'article L. 543-1 d'un montant inférieur à une somme déterminée. Ses modalités de calcul sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Code de la sécurité sociale
Article R543-2
Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire.
Code de la sécurité sociale
Article R543-4
La condition d'inscription prévue au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement. Pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire, la condition d'inscription est présumée remplie sur la foi d'une déclaration sur l'honneur.
Code de la sécurité sociale
Article R543-5
Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond. Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Code de la sécurité sociale
Article R543-6
Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire considérée. En cas de décès d'un enfant à charge au cours de la période courant du 1er mai au 31 juillet précédant la rentrée scolaire, cet enfant est pris en compte pour l'appréciation des ressources de la famille en application du dernier alinéa de l'article L. 552-7. Il est fait application des articles R. 532-3 à R. 532-8.
Code de la sécurité sociale
Article R543-6-1
L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er avril de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
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