Touche-t-on des allocations familiales pour un seul enfant ?
En bref
En France métropolitaine, les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge, pas pour un seul enfant. En Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, un seul enfant à charge ouvre aussi droit à l'allocation, mais à des conditions particulières.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L521-1, art. L755-12, art. D755-5)
La règle générale
En France métropolitaine, les allocations familiales sont versées à partir du deuxième enfant à charge (art. L521-1). Avoir un seul enfant ne donne donc pas droit à cette prestation dans le régime général.
Une exception pour certains territoires
Dans les départements et collectivités suivants :
- Guadeloupe
- Guyane
- Martinique
- La Réunion
- Saint-Barthélemy
- Saint-Martin
la règle est différente : les allocations familiales sont dues pour tout enfant, y compris un seul enfant à charge (art. L755-12).
Dans ce cas :
- Certaines règles générales sur les majorations (les quatre derniers alinéas de l'art. L521-1) ne s'appliquent pas si le ménage n'a qu'un seul enfant à charge (art. L755-12).
- Un taux spécifique est prévu pour le calcul de l'allocation lorsqu'il n'y a qu'un enfant à charge : 5,88 % de la base mensuelle de calcul (art. D755-5).
- Une majoration existe aussi pour cet enfant unique, selon son âge : 3,69 % à partir de 11 ans, et 5,67 % à partir de 16 ans (art. D755-5).
En résumé
- Métropole : pas d'allocations familiales pour un seul enfant.
- Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin : les allocations familiales sont possibles dès le premier enfant, avec un montant calculé selon un taux spécifique.
Bon à savoir
Pour connaître le montant exact selon votre situation (ressources, âge de l'enfant, lieu de résidence), il est conseillé de contacter votre Caisse d'allocations familiales (CAF), qui pourra faire une simulation personnalisée.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L521-1
Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. Une allocation forfaitaire par enfant d'un montant fixé par décret est versée pendant un an à la personne ou au ménage qui assume la charge d'un nombre minimum d'enfants également fixé par décret lorsque l'un ou plusieurs des enfants qui ouvraient droit aux allocations familiales atteignent l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Cette allocation est versée à la condition que le ou les enfants répondent aux conditions autres que celles de l'âge pour l'ouverture du droit aux allocations familiales. Le montant des allocations mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, ainsi que celui des majorations mentionnées à l'article L. 521-3 varient en fonction des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants, selon un barème défini par décret. Le montant des allocations familiales varie en fonction du nombre d'enfants à charge. Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac. Un complément dégressif est versé lorsque les ressources du bénéficiaire dépassent l'un des plafonds, dans la limite de montants définis par décret. Les modalités de calcul de ces montants et celles du complément dégressif sont définies par décret.
Code de la sécurité sociale
Article L755-12
Les allocations familiales sont dues, pour tout enfant, à la personne qui a effectivement la charge de celui-ci. Toutefois, les quatre derniers alinéas de l'article L. 521-1 ne sont pas applicables lorsque le ménage ou la personne a un seul enfant à charge.
Code de la sécurité sociale
Article D755-5
I.-Les taux servant au calcul des allocations familiales et de la majoration prévue à l'article L. 755-11 sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 521-1. II.-En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de onze ans et à 5,67 p. 100 à partir de seize ans.
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