Qui a droit au complément familial ?

En bref

Le complément familial est versé aux familles qui ont au moins 3 enfants à charge, tous âgés de 3 ans ou plus, si les ressources du ménage ne dépassent pas un plafond. À La Réunion, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les conditions sont différentes.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L522-1, art. R522-1, art. R522-2, art. L522-2, art. L522-3, art. R755-1, art. D381-1, art. D381-2)

Les conditions pour toucher le complément familial

Pour avoir droit au complément familial, il faut remplir plusieurs conditions cumulatives :

  • Avoir au moins 3 enfants à charge (art. R522-1).
  • Chaque enfant doit avoir au moins 3 ans (art. R522-1).
  • Les enfants peuvent continuer à ouvrir droit au complément familial jusqu'à 21 ans, à condition que leur rémunération ne dépasse pas un certain plafond (art. R522-1).
  • Les ressources du ménage ou de la personne ne doivent pas dépasser un plafond fixé par décret (art. L522-1, art. R522-2).

Le montant dépend des ressources

  • Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants à charge : il est majoré de 25 % par enfant à partir du premier, et de 30 % par enfant à partir du troisième (art. R522-2).
  • Le plafond est plus élevé si la charge des enfants est assumée par un couple où chacun a un revenu professionnel, ou par une personne seule (art. L522-2, art. R522-2).
  • Si les ressources dépassent légèrement le plafond, un complément différentiel peut quand même être versé (art. L522-2).
  • Un montant majoré du complément familial existe pour les ménages dont les ressources sont encore plus basses (art. L522-3).

Cas particulier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin

Dans ces territoires, les règles sont différentes : il suffit d'avoir un ou plusieurs enfants à charge âgés de plus de 3 ans, à condition qu'au moins un enfant ait moins de 5 ans (art. R755-1).

Bon à savoir

Si vous êtes une personne isolée bénéficiaire du complément familial, ou un conjoint/concubin sans activité professionnelle dans un couple qui en bénéficie, vous pouvez être affilié automatiquement à l'assurance vieillesse, sous conditions de ressources (art. D381-1, art. D381-2).

Pour aller plus loin

Les montants exacts des plafonds de ressources ne sont pas précisés dans les articles fournis : ils sont fixés par décret et révisés chaque année. Pour connaître le montant exact selon votre situation, il est conseillé de contacter votre CAF (Caisse d'allocations familiales) ou de consulter le site caf.fr.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la sécurité sociale

    Article L522-1

    Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R522-1

    Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 512-2, les enfants ouvrent droit au complément familial jusqu'à l'âge de vingt et un ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa de l'article R. 512-2.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R522-2

    Pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. Ce plafond est majoré de 25 % par enfant à charge à partir du premier et de 30 % par enfant à charge à partir du troisième. Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont fixés par décret et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L522-2

    Le plafond de ressources déterminant le droit au complément familial varie selon le rang et le nombre des enfants à charge. Il est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Un complément différentiel est dû lorsque les ressources excèdent le plafond d'un montant inférieur à une somme déterminée.

  • Code de la sécurité sociale

    Article L522-3

    Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac. Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.

  • Code de la sécurité sociale

    Article R755-1

    Sous réserve de l'article R. 755-2, le complément familial institué à l'article L. 755-16 est attribué aux ménages ou personnes qui remplissent les conditions générales d'ouverture du droit aux prestations familiales applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui assument la charge d'un ou de plusieurs enfants tous âgés de plus de trois ans, à la condition qu'au moins l'un d'entre eux ait moins de cinq ans.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D381-1

    Sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, les personnes isolées bénéficiaires soit de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, soit du complément familial, soit de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, qui ont à charge au moins un enfant de moins de trois ans ou au moins deux enfants et dont les ressources ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire.

  • Code de la sécurité sociale

    Article D381-2

    Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après : 1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ; 2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial. Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année. Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.

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