Allocations familiales en garde alternée : qui les touche ?
En bref
En résidence alternée, les deux parents doivent désigner ensemble l’allocataire. Si un accord n’est pas trouvé, ou si les parents le demandent conjointement, les allocations familiales sont partagées par moitié entre eux.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L521-2, art. R521-2, art. R521-3, art. R521-4)
Qui touche les allocations familiales en cas de garde alternée ?
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Principe : accord des parents En cas de résidence alternée mise en œuvre de façon effective, les deux parents désignent ensemble la personne qui sera « l'allocataire » (celle qui perçoit les allocations) (art. L521-2).
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Si les parents ne sont pas d'accord, ou s'ils le demandent ensemble La charge de l'enfant est alors partagée par moitié entre les deux parents pour le calcul des allocations familiales (art. L521-2). Concrètement, cela veut dire que chacun peut être reconnu comme allocataire, chacun percevant une partie de la prestation.
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Comment se calcule le partage Le montant versé à chaque parent dépend du nombre d'enfants du foyer et de leur mode de résidence :
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Un enfant en résidence alternée compte pour 0,5 dans le calcul du "nombre moyen d'enfants" de chaque parent.
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Les autres enfants à charge comptent pour 1 (art. R521-3).
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Les deux façons d'obtenir un partage Le partage entre les deux parents est possible dans deux cas :
- Les deux parents en font la demande conjointe.
- Les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni demandé le partage (par défaut) (art. R521-2).
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Stabilité du choix Une fois l'allocataire unique désigné, ou le partage choisi, ce choix ne peut être changé qu'après un délai d'un an, sauf si le mode de résidence de l'enfant change entre-temps (art. R521-2).
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Cas particulier : majoration pour âge S'il existe une majoration liée à l'âge des enfants, et que l'enfant concerné est en résidence alternée, cette majoration est réduite de moitié pour chaque parent (art. R521-4).
En résumé
- Les parents choisissent ensemble qui perçoit les allocations, ou
- ils partagent les allocations par moitié, sur demande conjointe ou en l'absence d'accord.
Besoin d'aller plus loin ?
Si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec l'autre parent, vous pouvez contacter votre Caisse d'allocations familiales (CAF) pour connaître la marche à suivre concrète, ou vous rapprocher d'un avocat en droit de la famille si le désaccord porte aussi sur la garde de l'enfant elle-même.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L521-2
Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère. Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil départemental, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou à l'article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous : a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ; b) indignité des parents ou de l'un d'eux ; c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ; d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.
Code de la sécurité sociale
Article R521-2
Dans les situations visées au deuxième alinéa de l'article L. 521-2, l'allocataire est celui des deux parents qu'ils désignent d'un commun accord. A défaut d'accord sur la désignation d'un allocataire unique, chacun des deux parents peut se voir reconnaître la qualité d'allocataire : 1° Lorsque les deux parents en ont fait la demande conjointe ; 2° Lorsque les deux parents n'ont ni désigné un allocataire unique, ni fait une demande conjointe de partage. Lorsque les parents ont désigné un allocataire unique ou fait une demande conjointe de partage, ils ne peuvent remettre en cause les modalités ainsi choisies qu'au bout d'un an, sauf modification des modalités de résidence du ou des enfants.
Code de la sécurité sociale
Article R521-3
Sous réserve de l'article R. 521-4, dans les situations visées aux 1° et 2° de l'article R. 521-2, la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants. Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes : 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ; 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1. Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge.
Code de la sécurité sociale
Article R521-4
Pour l'ouverture du droit à la majoration prévue à l'article L. 521-3, le nombre d'enfants à charge est évalué dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 521-3. Lorsque le ou les enfants ouvrant droit à ladite majoration sont en résidence alternée, le montant servi au titre de cette majoration est réduit de moitié.
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