Un apprenti a-t-il des congés pour réviser ses examens ?

En bref

Oui. L'apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables, payé, dans le mois précédant les épreuves, en plus de ses congés payés habituels.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L6222-35, art. L6222-34, art. R6227-7)

Congé pour préparer les examens

Oui, un apprenti a droit à un congé spécial pour réviser ses examens.

  • Ce congé dure 5 jours ouvrables (art. L6222-35).
  • Il sert à préparer directement les épreuves du diplôme ou titre prévu par le contrat d'apprentissage (art. L6222-35).
  • Il doit être pris dans le mois qui précède les épreuves (art. L6222-35).
  • Le salaire est maintenu pendant ce congé (art. L6222-35).
  • Ce congé s'ajoute :
    • aux congés payés classiques (art. L6222-35, qui renvoie à l'article sur les congés payés) ;
    • au congé annuel spécifique pour les apprentis de moins de 21 ans ;
    • à la durée de formation prévue par le contrat en centre de formation d'apprentis (art. L6222-35).
  • L'apprenti, de son côté, est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou titre prévu (art. L6222-34).

Si l'employeur refuse

Si l'employeur n'accorde pas ce congé ou ne maintient pas le salaire pendant cette période, il risque une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (art. R6227-7).

Conseil

Si l'employeur refuse ce congé ou ne paie pas le salaire pendant cette période, il est conseillé de se rapprocher de l'inspection du travail ou d'un avocat spécialisé en droit du travail.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L6222-35

    Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé payé prévu à l'article L. 3141-1 et au congé annuel pour les salariés de moins de vingt-et-un ans prévu à l'article L. 3164-9, ainsi qu'à la durée de formation en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.

  • Code du travail

    Article L6222-34

    L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage.

  • Code du travail

    Article R6227-7

    Le fait de ne pas accorder un congé supplémentaire de cinq jours à l'apprenti pour lui permettre de préparer les épreuves dans un centre de formation d'apprentis, ou de ne pas maintenir le salaire de l'apprenti pendant ce congé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6222-35, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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