Comment rompre un contrat d'apprentissage ?
En bref
Pendant les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise, l'apprenti ou l'employeur peuvent rompre librement le contrat. Après ce délai, la rupture nécessite un accord écrit des deux parties, ou repose sur des cas précis (faute grave, force majeure, inaptitude, initiative de l'apprenti après médiation).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L6222-18, art. D6222-21-1, art. L6222-39, art. R6222-23, art. D6274-1)
Rupture d'un contrat d'apprentissage
La possibilité de rompre le contrat dépend du moment où l'on se trouve.
1. Pendant les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise
L'apprenti ou l'employeur peut rompre le contrat librement, sans avoir besoin de justifier d'un motif particulier. Ces 45 jours sont comptés en jours de présence effective en entreprise, qu'ils soient consécutifs ou non (art. L6222-18).
2. Après ce délai de 45 jours
La rupture devient plus encadrée. Elle peut se faire de plusieurs façons :
-
Par accord écrit signé des deux parties (employeur et apprenti) (art. L6222-18).
-
À l'initiative de l'employeur, mais seulement dans des cas précis :
- force majeure,
- faute grave de l'apprenti,
- inaptitude de l'apprenti constatée par le médecin du travail (l'employeur n'a alors pas d'obligation de reclassement),
- décès de l'employeur, si celui-ci était le seul salarié de son entreprise (entreprise unipersonnelle) et maître d'apprentissage.
Dans ces situations, la rupture prend la forme d'un licenciement, avec les règles de procédure habituelles du licenciement (art. L6222-18).
-
À l'initiative de l'apprenti : c'est possible, mais après le respect d'un préavis. Avant cela, l'apprenti doit obligatoirement solliciter un médiateur (celui prévu par la chambre consulaire, ou le service de médiation compétent pour le secteur public) (art. L6222-18, art. L6222-39, art. D6274-1).
Concrètement :
- L'apprenti doit d'abord saisir ce médiateur.
- Au moins 5 jours calendaires après cette saisine, il informe l'employeur de son intention de rompre le contrat, par un moyen qui permet de dater cette information de façon certaine (par exemple lettre recommandée) (art. D6222-21-1).
- La rupture ne peut ensuite intervenir qu'au moins 7 jours calendaires après que l'employeur a été informé (art. D6222-21-1).
- Si l'apprenti est mineur, son représentant légal doit aussi signer l'acte de rupture. En cas de désaccord ou d'absence de réponse du représentant légal, l'apprenti peut solliciter le médiateur pour tenter d'obtenir son accord (art. L6222-18).
-
En cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé : l'apprenti qui souhaite rompre son contrat dans ce cas doit en informer l'employeur par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat (art. R6222-23).
-
En cas de liquidation judiciaire de l'entreprise (sans maintien de l'activité) : c'est le liquidateur qui notifie la rupture à l'apprenti (art. L6222-18).
À noter
Ces règles concernent spécifiquement le contrat d'apprentissage. Les articles fournis ne donnent pas de détails sur une éventuelle convention collective qui pourrait prévoir des règles complémentaires, notamment sur les indemnités.
Notre conseil
Si une rupture de contrat d'apprentissage est envisagée, en particulier après les 45 premiers jours, il est recommandé de se rapprocher du centre de formation d'apprentis (CFA), de la chambre consulaire (pour le médiateur), ou de l'inspection du travail, pour être accompagné dans la procédure. En cas de litige, consulter un avocat peut aussi être utile.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L6222-18
Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.
Code du travail
Article D6222-21-1
Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine. La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.
Code du travail
Article L6222-39
Dans les entreprises ressortissant des chambres consulaires, un médiateur désigné par celles-ci peut être sollicité par les parties pour résoudre les différends entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage.
Code du travail
Article R6222-23
L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins un mois avant la fin du contrat.
Code du travail
Article D6274-1
Pour les employeurs publics mentionnés à l'article L. 6227-1, un médiateur est désigné pour résoudre les différends entre l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal au sujet de l'exécution ou de la rupture du contrat d'apprentissage. La médiation prévue par l'article L. 6222-18 est assurée soit par le médiateur soit par le service de ressources humaines de proximité dont relève l'apprenti. Cette médiation est mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article D. 6222-21-1.
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