Tous les travaux sont-ils soumis à l'obligation d'assurance décennale ?
En bref
Non. L'obligation d'assurance décennale ne couvre pas tous les travaux : certains ouvrages (infrastructures, réseaux, ouvrages existants, etc.) en sont exclus, sauf exceptions.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L241-1, art. L243-1-1)
La règle de base
Dès qu'une entreprise peut voir sa responsabilité décennale engagée pour des travaux de construction, elle doit être assurée pour cette responsabilité dès l'ouverture du chantier (art. L241-1).
Le contrat est réputé comporter une clause qui maintient la garantie pendant toute la durée de la responsabilité décennale (art. L241-1).
Mais certains ouvrages sont exclus
La loi prévoit une liste d'ouvrages qui ne sont pas soumis à cette obligation d'assurance, notamment :
- les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux ;
- les infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires ;
- les ouvrages de traitement de résidus urbains, déchets industriels, effluents ;
- les voiries, ouvrages piétonniers, parcs de stationnement, réseaux divers, canalisations, lignes/câbles ;
- les ouvrages de production, transport, stockage et distribution d'énergie ;
- les ouvrages de stockage/traitement de solides en vrac, fluides, liquides ;
- les ouvrages de télécommunications ;
- les ouvrages sportifs non couverts.
Attention : si l'un de ces ouvrages est l'accessoire d'un ouvrage qui, lui, est soumis à l'obligation d'assurance, alors il redevient couvert par l'obligation (art. L243-1-1).
Le cas des ouvrages existants
En principe, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à un ouvrage qui existait déjà avant l'ouverture du chantier.
Exception : si cet ouvrage existant est totalement incorporé dans l'ouvrage neuf et devient techniquement indivisible de lui, alors l'obligation d'assurance s'applique de nouveau (art. L243-1-1).
Point de vigilance pour vous, entreprise du BTP : la question de savoir si des travaux de rénovation ou de réhabilitation relèvent ou non de la garantie décennale (et donc de l'obligation d'assurance) dépend souvent de l'appréciation des tribunaux au cas par cas. Les articles fournis ne permettent pas de trancher cette question de façon générale : il faut regarder la nature précise des travaux et, le cas échéant, demander un avis juridique.
En pratique
- Si votre activité porte sur un ouvrage non listé dans les exclusions ci-dessus, vous êtes en principe soumis à l'obligation (art. L241-1).
- Si votre activité porte sur un ouvrage listé en exclusion, vérifiez s'il est accessoire à un ouvrage soumis à l'obligation : dans ce cas, l'obligation s'applique quand même (art. L243-1-1).
- Pour les travaux sur existant, la qualification n'est pas automatique : demandez conseil à votre assureur ou à un avocat spécialisé en droit de la construction avant de considérer que vous êtes hors du champ de l'obligation.
En cas de doute sur votre situation, rapprochez-vous de votre assureur, d'un courtier spécialisé BTP, ou de votre organisation professionnelle du bâtiment.
Sources
Articles de loi cités
Code des assurances
Article L241-1
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Code des assurances
Article L243-1-1
I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
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