Qui doit souscrire l'assurance dommages-ouvrage : l'entreprise ou le client ?

En bref

L'assurance dommages-ouvrage doit être souscrite par le maître d'ouvrage (le client, propriétaire, vendeur ou son mandataire), pas par l'entreprise de construction. En revanche, l'entreprise doit souscrire sa propre assurance de responsabilité décennale.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L242-1, art. L243-1-1, art. L241-1, art. R243-2, art. A243-3, art. L243-3)

Qui souscrit quoi ?

Il faut bien distinguer deux assurances différentes, qui n'ont pas le même souscripteur :

1. L'assurance dommages-ouvrage : c'est au client (maître d'ouvrage)

La loi précise que c'est la personne qui fait réaliser les travaux en tant que propriétaire de l'ouvrage, vendeur, ou mandataire du propriétaire qui doit souscrire cette assurance, avant l'ouverture du chantier (art. L242-1).

Cette assurance sert à indemniser rapidement le maître d'ouvrage en cas de dommages relevant de la garantie décennale, sans attendre qu'un tribunal détermine qui est responsable.

Des exceptions existent (personnes morales de droit public, certains contrats de partenariat, gros maîtres d'ouvrage professionnels pour des locaux non destinés à l'habitation) (art. L242-1). Certains types d'ouvrages sont aussi exclus de cette obligation (ouvrages d'infrastructure, voiries, réseaux, etc.) (art. L243-1-1).

L'entreprise du BTP n'a donc pas à souscrire cette assurance dommages-ouvrage : ce n'est pas son obligation.

2. L'assurance de responsabilité décennale : c'est à l'entreprise

En revanche, l'entreprise a sa propre obligation d'assurance : elle doit être couverte par une assurance de responsabilité décennale, dès lors que sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale (art. 1792 et suivants du code civil) (art. L241-1).

Concrètement :

  • L'entreprise doit justifier à l'ouverture du chantier qu'elle a souscrit ce contrat (art. L241-1).
  • Pour répondre à un marché public, l'entreprise doit aussi pouvoir justifier de cette assurance (art. L241-1).
  • Le contrat est réputé maintenir la garantie pendant toute la durée de la responsabilité décennale (art. L241-1).
  • Le maître d'ouvrage peut, pendant les travaux, demander à l'entreprise de justifier qu'elle respecte bien cette obligation (art. R243-2).
  • La preuve se fait via une attestation d'assurance, dont le contenu est encadré (identité de l'assuré, de l'assureur, période de validité, périmètre des travaux couverts, etc.) (art. A243-3).

Sanction en cas de non-respect

Le fait de ne pas respecter ces obligations d'assurance (que ce soit côté maître d'ouvrage pour la dommages-ouvrage, ou côté entreprise pour la décennale) est puni pénalement : jusqu'à six mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, ou l'une de ces deux peines seulement (art. L243-3). Une exception existe pour le particulier qui construit son propre logement pour lui-même ou sa famille proche (art. L243-3).

En résumé

| Assurance | Qui la souscrit ? | |---|---| | Dommages-ouvrage | Le client / maître d'ouvrage (propriétaire, vendeur, mandataire) | | Responsabilité décennale | L'entreprise du BTP elle-même |

Conseil

Si un doute existe sur le périmètre exact de la couverture (montant de garantie, exclusions, cas particulier d'un chantier), il est conseillé de se rapprocher de son assureur ou d'un courtier spécialisé en assurance construction, voire d'un avocat en droit de la construction pour les situations complexes.

Sources

Articles de loi cités

  • Code des assurances

    Article L242-1

    Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée. Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

  • Code des assurances

    Article L243-1-1

    I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages. Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance. II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

  • Code des assurances

    Article L241-1

    Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

  • Code des assurances

    Article R243-2

    Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration. Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles. Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3, les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage. En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.

  • Code des assurances

    Article A243-3

    Lorsque l'attestation d'assurance porte sur un contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par un assujetti à titre individuel, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 243-2 comporte la mention : “ Attestation d'assurance ” et les termes : “ Assurance de responsabilité décennale obligatoire ” figurant en position centrale. 1° Dans tous les cas, elle doit comporter les informations suivantes : a) La dénomination sociale et adresse de l'assuré ; b) Le numéro unique d'identification de l'assuré délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ou le numéro d'identification prévu aux articles 214 et suivants de la directive 2006/112/ CE du 28 novembre 2006 ; c) Le nom, l'adresse du siège social et les coordonnées complètes de l'assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la garantie ; d) Le numéro du contrat ; e) La période de validité ; f) La date d'établissement de l'attestation ; 2° Et, selon les hypothèses suivantes : a) Lorsque l'attestation d'assurance vise un ensemble d'opérations de construction, elle en indique le périmètre de la garantie en fonction des caractéristiques suivantes : -la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ; -la ou les date (s) d'ouverture du ou des chantier (s) ; -l'étendue géographique des opérations de construction couvertes ; -le coût des opérations de construction ; -le cas échéant, le montant du marché de l'assuré ; -la nature des techniques utilisées ; -le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire : Les garanties objet de la présente attestation s'appliquent : -aux activités professionnelles ou missions suivantes : (à compléter par l'assureur) ; -aux travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité mentionnée ci-dessus. L'ouverture de chantier est définie à l'annexe I de l'article A. 243-1 ; -aux travaux réalisés en (étendue géographique des opérations de construction couvertes à préciser par l'assureur) ; -aux chantiers dont le coût total de construction HT tous corps d'état (à compléter par l'assureur en précisant si ce coût comprend ou non les honoraires) déclaré par le maître d'ouvrage n'est pas supérieur à la somme de (à compléter par l'assureur) euros. (A ajouter le cas échéant) Cette somme est portée à (à compléter par l'assureur) euros en présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale bénéficiant à l'assuré, comportant à son égard une franchise absolue au maximum de (à compléter par l'assureur) euros ; -aux travaux, produits et procédés de construction suivants : (à compléter par l'assureur). Dans le cas où les travaux réalisés ne répondent pas aux caractéristiques énoncées ci-dessus, l'assuré en informe l'assureur. b) Lorsque l'attestation d'assurance vise une opération de construction particulière, elle en indique les caractéristiques listées ci-après, telles qu'elles ont été déclarées : -l'adresse, la nature et le coût de l'opération de construction déclaré par le maître d'ouvrage ; -la ou les activité (s) ou mission (s) exercée (s) par l'assuré ; -la date d'ouverture de chantier ; -la nature et le montant de la prestation réalisée par l'assuré ; -la nature des techniques utilisées ; -le cas échéant, la présence d'un contrat collectif de responsabilité décennale ainsi que le montant de la franchise absolue. Ces informations doivent être reprises dans l'attestation d'assurance selon les formules suivantes à reproduire : Les garanties objet de la présente attestation d'assurance s'appliquent à l'opération de construction ayant les caractéristiques suivantes : (à compléter par l'assureur) Dans le cas où ces caractéristiques seraient modifiées, l'assuré en informe l'assureur. 3° L'attestation d'assurance doit en outre et dans tous les cas reproduire les formules suivantes : Nature de la garantie : Le contrat garantit la responsabilité décennale de l'assuré instaurée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre et les limites prévus par les dispositions des articles L. 241-1 et L. 241-2 relatives à l'obligation d'assurance décennale, et pour des travaux de construction d'ouvrages qui y sont soumis, au regard de l'article L. 243-1-1 du même code. La garantie couvre les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou de démontage éventuellement nécessaires. Montant de la garantie : En habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage. Hors habitation : le montant de la garantie couvre le coût des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage dans la limite du coût total de construction déclaré par le maître d'ouvrage et sans pouvoir être supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3. Lorsqu'un contrat collectif de responsabilité décennale est souscrit au bénéfice de l'assuré, le montant de la garantie est égal au montant de la franchise absolue stipulée par ledit contrat collectif. Durée et maintien de la garantie : La garantie s'applique pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil. Elle est maintenue dans tous les cas pour la même durée. La présente attestation ne peut engager l'assureur au-delà des clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère.

  • Code des assurances

    Article L243-3

    Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.