Fortes chaleurs : l'employeur doit-il adapter le travail ?

En bref

Oui. En cas de forte chaleur, l'employeur doit fournir de l'eau potable fraîche en quantité suffisante et prévoir un moyen de la garder au frais près des postes de travail, dans le cadre général de son obligation d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L4121-1, art. R4463-4, art. R4225-2, art. R4121-1, art. R4534-143)

Ce que dit la loi

L'employeur a une obligation générale : il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Cela inclut la prévention des risques professionnels et l'adaptation des mesures selon les circonstances (art. L4121-1).

Cette obligation générale se traduit par des règles précises en cas de chaleur intense :

  • Eau potable fraîche en quantité suffisante : l'employeur doit la fournir (art. R4463-4).
  • Maintien au frais : l'employeur doit prévoir un moyen pour garder l'eau fraîche toute la journée, à proximité des postes de travail, notamment en extérieur (art. R4463-4).
  • Plus généralement, l'employeur doit toujours mettre à disposition de l'eau potable et fraîche pour se désaltérer et se rafraîchir (art. R4225-2).

Et l'évaluation des risques ?

L'employeur doit aussi recenser les risques liés aux ambiances thermiques dans le document unique d'évaluation des risques (DUER), et le mettre à jour (art. R4121-1). Les fortes chaleurs doivent donc être anticipées dans ce document.

Ce que les articles fournis ne précisent pas

Les articles transmis ne donnent pas de détails sur :

  • une éventuelle obligation d'aménager les horaires de travail,
  • de réduire la charge physique,
  • ou d'arrêter le travail en cas de canicule extrême.

Ces éléments peuvent exister dans d'autres textes (décrets spécifiques) ou dans la convention collective applicable à l'entreprise, qui peut prévoir des mesures plus précises (par exemple sur les boissons chaudes en cas de grand froid, art. R4534-143, ce qui montre que les conventions collectives complètent parfois la loi).

Conseil

Si la situation semble dangereuse (chaleur extrême, malaises, absence de mesures prises par l'employeur), il est conseillé de :

  • alerter les représentants du personnel (CSE) ou le service de santé au travail,
  • contacter l'inspection du travail pour vérifier si les obligations sont respectées,
  • consulter la convention collective applicable pour connaître d'éventuelles règles spécifiques.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L4121-1

    L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

  • Code du travail

    Article R4463-4

    En cas d'épisode de chaleur intense, une quantité d'eau potable fraîche suffisante est fournie par l'employeur. L'employeur prévoit un moyen pour maintenir au frais, tout au long de la journée de travail, l'eau destinée à la boisson, à proximité des postes de travail, notamment pour les postes de travail extérieurs.

  • Code du travail

    Article R4225-2

    L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir.

  • Code du travail

    Article R4121-1

    L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

  • Code du travail

    Article R4534-143

    L'employeur met à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour leur permettre de se désaltérer et de se rafraîchir. Lorsqu'il est impossible de mettre en place l'eau courante, la quantité d'eau mise à disposition à cette fin est d'au moins trois litres par jour par travailleur. Les conventions collectives nationales prévoient les situations de travail, notamment climatiques, pour lesquelles des boissons chaudes non alcoolisées sont mises gratuitement à la disposition des travailleurs.

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Information générale, pas un conseil juridique.