La visite médicale d'embauche est-elle obligatoire ?
En bref
Oui, tout salarié doit bénéficier d'un suivi de santé après son embauche : une visite d'information et de prévention en général, ou un examen médical d'aptitude si le poste présente des risques particuliers.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L4624-1, art. R4624-14, art. R4624-24, art. R4624-27, art. R4624-15, art. R4625-11)
La visite médicale d'embauche est-elle obligatoire ?
Oui, un suivi médical après l'embauche est obligatoire pour tous les salariés, mais sa forme varie selon le poste.
Cas général : la visite d'information et de prévention
- Tout travailleur bénéficie d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail ou un autre professionnel de santé (art. L4624-1).
- Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche (art. L4624-1).
- Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation remise au salarié et à l'employeur (art. R4624-14).
Cas des postes à risques : l'examen médical d'aptitude
- Pour les salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers, le suivi est renforcé. Il comprend un examen médical d'aptitude, effectué par le médecin du travail, qui remplace la simple visite d'information et de prévention (art. R4624-24).
- Cet examen a lieu avant l'affectation au poste (art. R4624-24).
- Il sert notamment à vérifier que le salarié est médicalement apte à ce poste, à informer sur les risques et à proposer des adaptations si besoin (art. R4624-24).
Des exceptions possibles
Dans certains cas, une nouvelle visite n'est pas obligatoire si le salarié a déjà été suivi récemment pour un emploi identique avec des risques équivalents :
- Pas de nouvel examen d'aptitude si une visite a eu lieu dans les 2 ans précédents, sous certaines conditions (art. R4624-27).
- Pas de nouvelle visite d'information et de prévention si une visite a eu lieu dans les 5 ans (ou 3 ans pour certains travailleurs), sous certaines conditions (art. R4624-15).
- Pour les travailleurs temporaires, pas de nouvelle visite si une attestation existe déjà pour un emploi identique dans les 2 ans précédents (art. R4625-11).
En résumé
La visite médicale d'embauche existe toujours sous une forme ou une autre (simple visite ou examen d'aptitude renforcé), sauf si le salarié a déjà été suivi récemment pour un poste identique. Si vous avez un doute sur votre situation précise, vous pouvez vous renseigner auprès du service de santé au travail de votre entreprise ou de l'inspection du travail.
Sources
Articles de loi cités
Code du travail
Article L4624-1
I.-Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai de cette visite. Le modèle de l'attestation est défini par arrêté. Le professionnel de santé qui réalise la visite d'information et de prévention peut orienter le travailleur sans délai vers le médecin du travail, dans le respect du protocole élaboré par ce dernier. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur qui déclare, lors de la visite d'information et de prévention, être considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du présent code et être reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. II.-Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I peuvent recourir à des pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, compte tenu de son état de santé physique et mentale. Le consentement du travailleur est recueilli préalablement. La mise en œuvre de ces pratiques garantit le respect de la confidentialité des échanges entre le professionnel de santé et le travailleur. Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au même premier alinéa, utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, s'assurent que l'usage de ces technologies est conforme aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité mentionnés à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail. S'il considère que l'état de santé du travailleur ou les risques professionnels auxquels celui-ci est exposé le justifient, le professionnel de santé recourant aux technologies de l'information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur peut proposer à ce dernier que son médecin traitant ou un professionnel de santé choisi par le travailleur participe à la consultation ou à l'entretien à distance. En cas de consentement du travailleur, le médecin traitant ou le professionnel de santé choisi par le travailleur peut participer, à distance ou auprès de celui-ci, à la consultation ou à l'entretien. Les modalités d'application du présent II sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code du travail
Article R4624-14
Le professionnel de santé délivre une attestation de suivi au travailleur et à l'employeur à l'issue de toute visite d'information et de prévention.
Code du travail
Article R4624-24
Le suivi individuel renforcé comprend un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10. Il est effectué par le médecin du travail préalablement à l'affectation sur le poste. Cet examen a notamment pour objet : 1° De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter, notamment en vérifiant la compatibilité du poste avec l'état de santé du travailleur qui y est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail ; 2° De rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection comportant un danger pour les autres travailleurs ; 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes ; 4° D'informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; 5° De sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre.
Code du travail
Article R4624-27
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite médicale d'aptitude dans les deux ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel examen médical d'aptitude n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 2° Le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude du travailleur ; 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
Code du travail
Article R4624-15
Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ; 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
Code du travail
Article R4625-11
Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de prévention et de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années.
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