Quelles sanctions un collège peut-il prendre contre un élève ?
En bref
Un collège peut prononcer plusieurs sanctions graduées, allant de l'avertissement à l'exclusion définitive, prévues par le code de l'éducation. C'est le chef d'établissement ou le conseil de discipline qui décide, selon la gravité des faits.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R511-13, art. R421-10, art. R511-27)
Les sanctions possibles contre un élève de collège
Dans les collèges, les sanctions qui peuvent être prononcées contre un élève sont limitées à une liste fixée par la loi (art. R511-13) :
- L'avertissement
- Le blâme
- La mesure de responsabilisation : l'élève participe, hors des heures de cours, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation. Cette mesure dure au maximum 20 heures. Elle doit respecter la dignité de l'élève et son âge (art. R511-13).
- L'exclusion temporaire de la classe : l'élève reste accueilli dans l'établissement, mais pas en cours. Elle dure 8 jours maximum (art. R511-13).
- L'exclusion temporaire de l'établissement (ou d'un service annexe comme la cantine) : 8 jours maximum (art. R511-13).
- L'exclusion définitive de l'établissement (art. R511-13).
Les sanctions 3 à 6 peuvent être assorties d'un sursis : la sanction est décidée mais pas appliquée immédiatement, sauf récidive (art. R511-13).
Qui décide ?
- Le chef d'établissement peut prononcer seul certaines sanctions, sans passer par le conseil de discipline (art. R421-10).
- Le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il peut prononcer toutes les sanctions de la liste ci-dessus (art. R511-27).
Le chef d'établissement est obligé d'engager une procédure disciplinaire (avec ou sans conseil de discipline) dans certains cas graves, par exemple :
- violence verbale envers un membre du personnel,
- acte grave envers un personnel ou un autre élève,
- atteinte grave aux principes de la République (par exemple à la laïcité),
- harcèlement ou cyberharcèlement d'un autre élève (art. R421-10).
Il doit obligatoirement saisir le conseil de discipline dans deux cas précis :
- un membre du personnel a été victime de violence physique,
- un élève a introduit ou porté une arme dans l'établissement (art. R421-10).
Que devient la sanction dans le dossier de l'élève ?
- L'avertissement disparaît du dossier à la fin de l'année scolaire.
- Le blâme et la mesure de responsabilisation disparaissent à la fin de l'année scolaire suivante.
- Les autres sanctions (sauf l'exclusion définitive) disparaissent après deux années scolaires.
- Toutes les sanctions sont effacées à la fin de la scolarité au collège et au lycée (art. R511-13).
Un élève peut aussi demander l'effacement de son dossier disciplinaire s'il change d'établissement (art. R511-13).
Bon à savoir
Si une mesure alternative (mesure de responsabilisation) est proposée à la place d'une exclusion, et que l'élève la respecte, seule cette mesure alternative reste inscrite au dossier (art. R511-13).
Besoin d'aide ?
Si vous pensez qu'une sanction est injuste ou disproportionnée, vous pouvez vous rapprocher de l'établissement pour connaître les voies de recours, ou consulter un avocat spécialisé en droit de l'éducation si la situation est complexe.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'éducation
Article R511-13
I. - Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° La mesure de responsabilisation ; 4° L'exclusion temporaire de la classe. Pendant l'accomplissement de la sanction, l'élève est accueilli dans l'établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 5° L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l'article R. 511-13-1. II. - La mesure de responsabilisation prévue au 3° du I consiste à participer, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation à des fins éducatives. Sa durée ne peut excéder vingt heures. Lorsqu'elle consiste en particulier en l'exécution d'une tâche, celle-ci doit respecter la dignité de l'élève, ne pas l'exposer à un danger pour sa santé et demeurer en adéquation avec son âge et ses capacités. Elle peut être exécutée au sein d'un établissement d'enseignement scolaire, d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'Etat. Un arrêté ministériel fixe les clauses types de la convention qui doit nécessairement être conclue entre l'établissement et la structure susceptible d'accueillir des élèves dans le cadre de mesures de responsabilisation. L'accord de l'élève ou, lorsqu'il est mineur, celui de ses représentants légaux est recueilli en cas d'exécution en dehors du temps scolaire. Un exemplaire de la convention est remis à l'élève ou à son représentant légal. III. - En cas de prononcé d'une sanction prévue au 4° ou au 5° du I, le chef d'établissement ou le conseil de discipline peut proposer une mesure alternative consistant en une mesure de responsabilisation. Cette dernière peut, dans ce cas, avoir lieu en partie pendant les heures d'enseignement. Sa mise en place est subordonnée à la signature d'un engagement par l'élève à la réaliser. Lorsque l'élève respecte l'engagement écrit mentionné à l'alinéa précédent, seule la mesure alternative est inscrite dans le dossier administratif de l'élève. Elle est effacée à l'issue de l'année scolaire suivante. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée, prévue au 4° ou au 5° du I, est exécutée et inscrite au dossier. IV. - Sous réserve des dispositions du III, les sanctions, même assorties du sursis à leur exécution, sont inscrites au dossier administratif de l'élève. L'avertissement est effacé du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle du prononcé de la sanction. Toutefois, un élève peut demander l'effacement des sanctions inscrites dans son dossier administratif lorsqu'il change d'établissement. Les sanctions sont effacées du dossier administratif de l'élève au terme de sa scolarité dans le second degré.
Code de l'éducation
Article R421-10
En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : 1° A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ; 2° Veille au bon déroulement des enseignements, de l'information, de l'orientation et du contrôle des connaissances des élèves ainsi qu'à l'organisation de la continuité pédagogique en cas d'absence d'un enseignant ; 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; 4° Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ; 5° Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il est tenu, dans les cas suivants, d'engager une procédure disciplinaire, soit dans les conditions prévues à l'article R. 421-10-1, soit en saisissant le conseil de discipline : a) Lorsque l'élève est l'auteur de violence verbale à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; b) Lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève ; c) Lorsque l'élève commet un acte portant une atteinte grave aux principes de la République, notamment au principe de laïcité ; d) Lorsque l'élève commet des actes de harcèlement, notamment de cyberharcèlement, à l'encontre d'un autre élève, y compris lorsque ce dernier est scolarisé dans un autre établissement. Il peut prononcer sans saisir le conseil de discipline les sanctions mentionnées à l'article R. 511-14 ainsi que les mesures de prévention, d'accompagnement et les mesures alternatives aux sanctions prévues au règlement intérieur. Il est tenu de saisir le conseil de discipline : -lorsqu'un membre du personnel de l'établissement est victime de violence physique ; -lorsqu'un élève introduit une arme dans l'établissement ou porte une arme sur lui. Il peut, dans les conditions prévues à l'article R. 511-44, saisir le conseil de discipline départemental.
Code de l'éducation
Article R511-27
Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi par le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées par ce même article. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
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