La cantine peut-elle refuser un enfant ?
En bref
Non, dès qu'une cantine existe à l'école, elle doit accueillir tous les enfants scolarisés, sans discrimination liée à leur situation ou celle de leur famille.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L131-13, art. 225-2, art. 432-7, art. D411-2, art. R212-21)
Le principe : un droit pour tous les enfants
Si une école primaire propose un service de cantine, l'inscription à la cantine est un droit pour tous les enfants scolarisés. Aucune discrimination ne peut être faite selon la situation de l'enfant ou de sa famille (art. L131-13).
Cela veut dire que la cantine ne peut pas refuser un enfant, par exemple, à cause :
- de la situation professionnelle des parents,
- de la situation familiale (parents séparés, familles recomposées, etc.),
- de la situation économique ou sociale de la famille.
Que se passe-t-il si un enfant est refusé ?
Un refus discriminatoire de fourniture d'un service (comme la cantine) peut être puni pénalement, avec des peines pouvant aller jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (art. 225-2). Si la discrimination est commise par une personne chargée d'une mission de service public (par exemple un agent municipal ou un responsable scolaire), qui refuse un droit accordé par la loi, les peines sont encore plus lourdes : jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende (art. 432-7).
Ce que les textes fournis ne précisent pas
Les articles fournis ne donnent pas de détails sur :
- les cas où un enfant pourrait être temporairement exclu pour un motif disciplinaire (ce sujet dépend souvent du règlement intérieur de l'école, voté par le conseil d'école, art. D411-2) ;
- les règles précises applicables dans le cas d'une commune différente de la commune de résidence (voir art. R212-21, qui concerne surtout la participation financière entre communes, pas un droit de refus) ;
- les modalités pratiques d'inscription (formulaires, délais, etc.), qui relèvent du règlement de chaque commune ou établissement.
Que faire si un enfant est refusé sans motif légitime ?
Si vous pensez que le refus est discriminatoire ou injustifié :
- Contactez la mairie ou l'établissement pour connaître le motif exact du refus.
- Vous pouvez saisir le Défenseur des droits en cas de discrimination.
- Un avocat peut vous conseiller si la situation persiste ou si vous souhaitez engager une action.
En résumé : la cantine ne peut pas refuser un enfant scolarisé, sauf motif légitime et non discriminatoire, qui devrait alors être précisé par le règlement intérieur de l'école ou la réglementation locale (non fournie ici).
Sources
Articles de loi cités
Code de l'éducation
Article L131-13
L'inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille.
Code pénal
Article 225-2
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l'égard d'une personne physique ou morale, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser la fourniture d'un bien ou d'un service ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque ; 3° A refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ; 4° A subordonner la fourniture d'un bien ou d'un service à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 5° A subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des éléments visés à l'article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ; 6° A refuser d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale. Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d'en interdire l'accès, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Code pénal
Article 432-7
La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsqu'elle consiste : 1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ; 2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Code de l'éducation
Article D411-2
Le conseil d'école, sur proposition du directeur de l'école : 1° Vote le règlement intérieur de l'école ; 2° Etablit le projet d'organisation pédagogique de la semaine scolaire ; 3° Dans le cadre de l'élaboration du projet d'école à laquelle il est associé, donne tous avis et présente toutes suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école, et notamment sur : a) Les actions pédagogiques et éducatives qui sont entreprises pour réaliser les objectifs nationaux du service public d'enseignement ; b) L'utilisation des moyens alloués à l'école ; c) Les modalités d'inclusion des élèves à besoins éducatifs et pédagogiques particuliers, notamment les élèves en situation de handicap ; d) Les activités périscolaires ; e) La restauration scolaire ; f) L'hygiène scolaire ; g) La protection et la sécurité des enfants dans le cadre scolaire et périscolaire notamment contre toutes les formes de violence et de discrimination, en particulier de harcèlement ; h) Le respect et la mise en application des valeurs et des principes de la République ; 4° Statue sur proposition des équipes pédagogiques pour ce qui concerne la partie pédagogique du projet d'école ; 5° En fonction de ces éléments, adopte le projet d'école ; 6° Donne son accord : a) Pour l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives et culturelles prévues par l'article L. 216-1 ; b) Sur le programme d'actions établi par le conseil école-collège prévu par l'article L. 401-4 ; 7° Est consulté par le maire sur l'utilisation des locaux scolaires en dehors des heures d'ouverture de l'école, conformément à l'article L. 212-15. En outre, une information doit être donnée au sein du conseil d'école sur : a) Les principes de choix de manuels scolaires ou de matériels pédagogiques divers ; b) L'organisation des aides spécialisées. En fin d'année scolaire, le directeur de l'école établit à l'intention des membres du conseil d'école un bilan sur toutes les questions dont a eu à connaître le conseil d'école, notamment sur la réalisation du projet d'école, et sur les suites qui ont été données aux avis qu'il a formulés. Par ailleurs, le conseil d'école est informé des conditions dans lesquelles les maîtres organisent les rencontres avec les parents de leurs élèves, et notamment la réunion de rentrée. Le conseil d'école établit son règlement intérieur, et notamment les modalités des délibérations.
Code de l'éducation
Article R212-21
La commune de résidence est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants dans une autre commune dans les cas suivants : 1° Père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; 2° Etat de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ; 3° Frère ou soeur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la soeur dans cette commune est justifiée : a) Par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ; b) Par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ; c) Par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-8.
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