Comment fonctionne le budget prévisionnel de la copropriété ?
En bref
Chaque année, l'assemblée générale des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour couvrir les dépenses courantes de l'immeuble. Les copropriétaires versent ensuite des provisions, généralement chaque trimestre.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 14-1, art. 19-2, art. 41-8, art. 41-12, art. 21-1, art. 14-2-1, art. 14-3, art. 12)
Le budget prévisionnel de la copropriété
À quoi sert-il ?
Le budget prévisionnel sert à couvrir les dépenses courantes de la copropriété : maintenance, fonctionnement et administration des parties communes et équipements communs (art. 14-1).
Attention : ce budget ne comprend pas les dépenses de travaux (leur liste est fixée par décret). Ces dépenses de travaux sont appelées séparément, selon des modalités votées par l'assemblée générale (art. 14-1).
Qui vote le budget et quand ?
- Le budget est voté chaque année par l'assemblée générale des copropriétaires (art. 14-1).
- Cette assemblée doit se réunir dans un délai de six mois après la fin de l'exercice comptable précédent (art. 14-1).
- Le vote du budget prévisionnel ne peut pas être délégué au conseil syndical, même si celui-ci a reçu d'autres pouvoirs de l'assemblée générale (art. 21-1).
- Dans les petites copropriétés (5 lots maximum, ou budget moyen inférieur à 15 000 € sur 3 ans), le vote du budget doit obligatoirement se faire en assemblée générale : il ne peut pas être décidé par simple consultation écrite (art. 41-8, art. 41-12).
Comment les copropriétaires paient-ils leur part ?
- Chaque copropriétaire verse au syndicat des provisions, en principe égales au quart du budget voté (donc un versement trimestriel). L'assemblée générale peut toutefois prévoir des modalités différentes (art. 14-1).
- Chaque provision est exigible le premier jour de chaque trimestre, ou le premier jour de la période choisie par l'assemblée générale (art. 14-1).
Que se passe-t-il en cas de non-paiement ?
Si un copropriétaire ne paie pas une provision à la date prévue :
- Le syndic doit lui envoyer une mise en demeure.
- Si rien ne se passe dans un délai de 30 jours, toutes les provisions restantes de l'année, ainsi que les sommes dues au titre des exercices précédents, deviennent immédiatement exigibles (art. 19-2).
- Le syndicat peut alors demander au président du tribunal judiciaire de condamner le copropriétaire défaillant à payer (art. 19-2).
Cette règle s'applique aussi aux cotisations du fonds de travaux (art. 19-2, art. 14-2-1).
Comment sont présentés les comptes ?
Les comptes du syndicat, y compris le budget prévisionnel, doivent respecter des règles comptables spécifiques fixées par décret, et être présentés avec une comparaison par rapport à l'exercice précédent (art. 14-3).
Bon à savoir
Si vous pensez que votre quote-part de charges est mal calculée par rapport aux autres copropriétaires, vous pouvez, sous certaines conditions de délai, demander en justice une révision de la répartition des charges (art. 12). Dans ce cas, il est conseillé de consulter un avocat spécialisé en copropriété.
Pour toute question complexe (calcul détaillé du budget, litige avec le syndic), n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel : avocat, ADIL, ou association de copropriétaires.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 14-1
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 19-2
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 41-8
Les dispositions de la présente section s'appliquent lorsque le syndicat des copropriétaires comporte au plus cinq lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, ou lorsque le budget prévisionnel moyen du syndicat des copropriétaires sur une période de trois exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 41-12
Par dérogation aux dispositions de l'article 17, les décisions, à l'exclusion de celles relatives au vote du budget prévisionnel et à l'approbation des comptes, peuvent être prises à l'unanimité des voix des copropriétaires à l'occasion d'une consultation écrite, sans qu'il y ait lieu de convoquer une assemblée générale. Les copropriétaires peuvent également être consultés au cours d'une réunion. La consultation est organisée par le syndic, à son initiative ou à la demande d'un copropriétaire. Lorsqu'un copropriétaire a été consulté par écrit, la décision est formalisée au terme du délai fixé par le syndic pour répondre à la consultation.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 21-1
Sans préjudice des dispositions du a de l'article 25, lorsque le conseil syndical est composé d'au moins trois membres, l'assemblée générale peut, par décision prise à la majorité des voix de tous les copropriétaires, lui déléguer le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance. La délégation de pouvoirs ne peut toutefois porter sur l'approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et règlementaires intervenues depuis son établissement.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 14-2-1
I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant : 1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ; 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ; 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur. II.-L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté. III.-Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 14-3
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l'exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé. Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L'engagement est soldé par le règlement. Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 12
Dans les cinq ans de la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier, chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d'un quart, ou si la part correspondant à celle d'un autre copropriétaire est inférieure de plus d'un quart, dans l'une ou l'autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d'une répartition conforme aux dispositions de l'article 10. Si l'action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges. Cette action peut également être exercée par le propriétaire d'un lot avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la première mutation à titre onéreux de ce lot intervenue depuis la publication du règlement de copropriété au fichier immobilier.
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