Le fonds de travaux est-il obligatoire ?
En bref
Oui, le fonds de travaux est en principe obligatoire pour tout syndicat de copropriété à destination totale ou partielle d'habitation, dix ans après la réception de l'immeuble (art. 14-2-1).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 14-2-1, art. 10, art. 19-2, art. 29-14)
Le fonds de travaux est-il obligatoire ?
Oui, en principe.
- Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires doit constituer un fonds de travaux, au terme d'une période de dix ans à compter de la réception des travaux de construction de l'immeuble (art. 14-2-1).
- Ce fonds sert à financer notamment :
- l'élaboration du plan pluriannuel de travaux et, le cas échéant, le diagnostic technique global ;
- les travaux prévus dans ce plan une fois adopté ;
- les travaux d'urgence décidés par le syndic ;
- les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la sécurité des occupants ou aux économies d'énergie (art. 14-2-1).
- Il est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, versée par chaque copropriétaire selon les mêmes règles que les provisions du budget prévisionnel (art. 14-2-1 ; art. 10).
- Le montant minimum de cette cotisation dépend de la situation :
- si un plan pluriannuel de travaux a été adopté : au moins 2,5 % du montant des travaux prévus, et au moins 5 % du budget prévisionnel ;
- si aucun plan n'a été adopté : au moins 5 % du budget prévisionnel (art. 14-2-1).
- L'assemblée générale peut voter, à la majorité de tous les copropriétaires, un montant supérieur (art. 14-2-1).
Des exceptions ou aménagements existent
- L'assemblée générale doit se prononcer sur une suspension des cotisations si le fonds dépasse certains seuils (montant du budget prévisionnel, ou 50 % du coût des travaux prévus dans le plan adopté) (art. 14-2-1, II).
- En cas de copropriété en difficulté avec plan de sauvegarde, le juge peut suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux, ou autoriser l'administrateur provisoire à utiliser ces sommes pour le redressement de la copropriété (art. 29-14).
Bon à savoir
- Le non-versement de la cotisation au fonds de travaux est traité comme un impayé de charges : après mise en demeure restée sans effet pendant trente jours, les sommes deviennent immédiatement exigibles et le syndic peut engager une procédure judiciaire accélérée (art. 19-2).
- Les sommes versées au fonds de travaux restent définitivement acquises au syndicat des copropriétaires : elles ne sont pas remboursées en cas de vente du lot, sauf accord entre vendeur et acquéreur (art. 14-2-1, III).
Si votre situation concerne une copropriété en difficulté, un désaccord sur le montant voté en assemblée générale, ou une contestation de charges, il est conseillé de vous rapprocher d'un avocat spécialisé en droit de la copropriété ou de l'ADIL de votre département.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 14-2-1
I.-Dans les immeubles à destination totale ou partielle d'habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l'immeuble, pour faire face aux dépenses résultant : 1° De l'élaboration du projet de plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2 et, le cas échéant, du diagnostic technique global mentionné à l'article L. 731-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° De la réalisation des travaux prévus dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale des copropriétaires ; 3° Des travaux décidés par le syndic en cas d'urgence, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 18 de la présente loi ; 4° Des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, à la préservation de la santé et de la sécurité des occupants et à la réalisation d'économies d'énergie, non prévus dans le plan pluriannuel de travaux. Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. L'assemblée générale peut, par un vote à la même majorité que celle applicable aux dépenses concernées, affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des dépenses mentionnées aux 1° à 4° du présent I. Cette affectation doit tenir compte de l'existence de parties communes spéciales ou de clefs de répartition des charges. Lorsque l'assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article 14-2, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. A défaut d'adoption d'un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14-1. L'assemblée générale, votant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, peut décider d'un montant supérieur. II.-L'assemblée générale se prononce sur la question de la suspension des cotisations au fonds de travaux lorsque son montant excède le montant du budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1. Lorsqu'un plan pluriannuel de travaux a été adopté par l'assemblée générale, celle-ci se prononce sur cette suspension lorsque le montant du fonds de travaux excède, en outre, 50 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté. III.-Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat des copropriétaires à l'occasion de la cession d'un lot. L'acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 10
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 19-2
A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 29-14
Le juge peut : 1° Suspendre le versement des cotisations au fonds de travaux sur demande de l'administrateur provisoire ou des copropriétaires représentant au moins 15 % des voix lorsque l'immeuble fait l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Autoriser l'administrateur provisoire à utiliser les sommes déposées sur le fonds de travaux pour engager les actions nécessaires au redressement de la copropriété ou permettre le maintien de la gestion courante.
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