Comment sont réparties les charges de copropriété ?
En bref
Les charges se répartissent en deux catégories : celles liées aux services et équipements communs (selon l'utilité pour chaque lot) et celles liées à l'entretien des parties communes (selon la valeur du lot). Le règlement de copropriété précise ces quotes-parts pour chaque lot.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 10, art. 6-2)
Deux types de charges, deux modes de calcul
La loi distingue deux catégories de charges de copropriété (art. 10) :
1. Les charges liées aux services et équipements communs
- Exemples : ascenseur, chauffage collectif, etc.
- Elles sont réparties selon l'utilité objective que ce service ou cet équipement présente pour chaque lot (art. 10).
- Cela ne s'applique que si ces charges ne sont pas déjà individualisées (par exemple avec des compteurs individuels).
2. Les charges de conservation, d'entretien et d'administration des parties communes
- Elles sont réparties proportionnellement à la valeur de chaque lot (appelée "tantièmes" ou "quote-part de copropriété"), calculée selon les règles de l'article 5 (non fourni ici) (art. 10).
- Chaque copropriétaire doit aussi verser une cotisation au fonds de travaux dans les mêmes proportions (art. 10).
Où trouver la répartition exacte ?
Le règlement de copropriété est le document clé : il fixe, pour chaque lot, la quote-part exacte dans chaque catégorie de charges, et explique la méthode de calcul utilisée (art. 10).
Cas particulier : parties communes spéciales
Si certaines parties communes ne concernent que certains copropriétaires (par exemple un escalier desservant un seul bâtiment dans une résidence à plusieurs bâtiments), on parle de parties communes spéciales (art. 6-2). Dans ce cas :
- Des charges spéciales sont créées pour ces parties (art. 6-2).
- Seuls les copropriétaires concernés par l'usage de ces parties votent les décisions qui s'y rapportent (art. 6-2).
De même, si le règlement met certaines dépenses à la charge exclusive de certains copropriétaires (par exemple un ascenseur ne desservant qu'une partie de l'immeuble), seuls ces copropriétaires peuvent voter sur les décisions liées à ces dépenses, avec un nombre de voix proportionnel à leur participation (art. 10).
En pratique
Si vous avez un doute sur le calcul de vos charges, ou si vous pensez qu'elles sont mal réparties, il est conseillé de :
- Consulter le règlement de copropriété de votre immeuble ;
- Demander des explications au syndic ;
- Vous rapprocher d'un professionnel (avocat spécialisé en copropriété, ou association de propriétaires) si un désaccord persiste.
Remarque : le calcul précis des tantièmes dépend de l'article 5 de la loi, qui n'est pas fourni ici. Pour le détail exact de ce calcul, il faudra se référer à cet article ou consulter un professionnel.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 10
Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)
Article 6-2
Les parties communes spéciales sont celles affectées à l'usage ou à l'utilité de plusieurs copropriétaires. Elles sont la propriété indivise de ces derniers. La création de parties communes spéciales est indissociable de l'établissement de charges spéciales à chacune d'entre elles. Les décisions afférentes aux seules parties communes spéciales peuvent être prises soit au cours d'une assemblée spéciale, soit au cours de l'assemblée générale de tous les copropriétaires. Seuls prennent part au vote les copropriétaires à l'usage ou à l'utilité desquels sont affectées ces parties communes.
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