Mon chien a mordu quelqu'un, que dois-je faire ?
En bref
Vous devez déclarer la morsure à la mairie de votre commune de résidence, puis faire évaluer le comportement de votre chien par un vétérinaire pendant la période de surveillance sanitaire.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L211-14-2, art. L211-14-1, art. L211-13-1, art. D211-3-1, art. D211-3-2, art. D211-3-3)
Ce que vous devez faire après une morsure
1. Déclarer la morsure Toute morsure d'une personne par un chien doit être déclarée à la mairie de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur de l'animal. Cette déclaration peut être faite par vous-même, ou par un professionnel (vétérinaire, médecin...) qui en a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (art. L211-14-2).
2. Soumettre le chien à une évaluation comportementale Pendant la période de surveillance sanitaire de l'animal (période définie par un autre texte non fourni ici), vous devez faire réaliser une évaluation comportementale de votre chien (art. L211-14-2).
- Cette évaluation est faite par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale, lors d'une consultation vétérinaire (art. D211-3-1).
- Elle sert à apprécier le danger potentiel du chien (art. D211-3-1).
- Les frais de cette évaluation sont à votre charge (art. L211-14-1).
- Le vétérinaire classe le chien selon 4 niveaux de risque, du niveau 1 (pas de risque particulier) au niveau 4 (risque élevé), et peut proposer des mesures pour réduire le danger (art. D211-3-2).
- Si le chien est classé en niveau 4, le vétérinaire vous conseillera de le placer dans un lieu adapté ou de l'euthanasier (art. D211-3-2).
- Le résultat de l'évaluation est transmis au maire (art. L211-14-2, art. D211-3-2).
3. Suivre une formation si le maire l'exige À la suite de l'évaluation, le maire (ou à défaut le préfet) peut vous obliger à suivre une formation sur l'éducation et le comportement canin, et à obtenir une attestation d'aptitude (art. L211-14-2, art. L211-13-1).
4. Ce qui se passe si vous ne respectez pas ces obligations Si vous ne respectez pas ces obligations (déclaration, évaluation, formation), le maire ou le préfet peut :
- ordonner que votre chien soit placé dans un lieu de dépôt adapté ;
- en cas de danger grave et immédiat, et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à l'euthanasie de l'animal (art. L211-14-2).
5. Renouvellement de l'évaluation Selon le niveau de risque retenu lors de la première évaluation, un nouvel examen peut être obligatoire :
- niveau 2 : à renouveler dans un délai maximum de 3 ans ;
- niveau 3 : dans un délai maximum de 2 ans ;
- niveau 4 : dans un délai maximum d'1 an (art. D211-3-3).
Notre conseil
Les articles fournis ne précisent pas la durée exacte de la « période de surveillance » (elle renvoie à un autre article, L223-10, non fourni ici), ni les démarches précises à accomplir dans les jours suivant l'incident (certificat médical de la victime, déclaration à la préfecture, etc.). Nous vous conseillons de contacter rapidement :
- la mairie de votre commune, pour connaître la procédure exacte de déclaration ;
- un vétérinaire agréé pour l'évaluation comportementale ;
- éventuellement un avocat, si la victime engage des poursuites ou réclame réparation.
Sources
Articles de loi cités
Code rural et de la pêche maritime
Article L211-14-2
Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie.
Code rural et de la pêche maritime
Article L211-14-1
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Code rural et de la pêche maritime
Article L211-13-1
I.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu d'être titulaire d'une attestation d'aptitude sanctionnant une formation portant sur l'éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien. Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de la formation et les modalités d'obtention de l'attestation d'aptitude. Il détermine également les conditions d'agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l'attestation d'aptitude. II.-Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1. Cette évaluation peut être renouvelée dans des conditions définies par décret. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l'article L. 211-14-1.
Code rural et de la pêche maritime
Article D211-3-1
L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Code rural et de la pêche maritime
Article D211-3-2
Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations. En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident. A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l'évaluation comportementale en application de l'article L. 211-11 ainsi qu'au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l'évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Code rural et de la pêche maritime
Article D211-3-3
Le propriétaire ou le détenteur d'un chien mentionné à l'article L. 211-12 est tenu de renouveler l'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après : 1° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ; 2° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ; 3° Si l'évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d'un an.
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