Que peut faire le maire face à un chien dangereux ?

En bref

Le maire peut imposer des mesures de sécurité, exiger une évaluation comportementale et une formation, et en cas de danger grave et immédiat, faire placer voire euthanasier le chien.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L211-11, art. D211-3-2, art. L211-14-1, art. L211-14-2, art. L211-16, art. L211-14, art. R271-9)

Les pouvoirs du maire face à un chien dangereux

Si un chien présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire dispose de plusieurs leviers d'action.

1. Prescrire des mesures de prévention

Le maire (ou à défaut le préfet) peut demander au propriétaire ou au détenteur du chien de prendre des mesures pour éviter tout danger (art. L211-11).

2. Demander une évaluation comportementale

Le maire peut demander qu'un vétérinaire réalise une évaluation du comportement du chien. Cette évaluation classe le chien selon 4 niveaux de risque, du niveau 1 (pas de risque particulier) au niveau 4 (risque élevé) (art. L211-14-1, art. D211-3-2).

Si le chien est classé au niveau 4, le vétérinaire informe le propriétaire qu'il est conseillé de placer l'animal dans un lieu adapté ou de le faire euthanasier (art. D211-3-2).

3. Imposer une formation et une attestation d'aptitude

À la suite de l'évaluation, le maire peut obliger le propriétaire à suivre une formation et à obtenir une attestation d'aptitude (art. L211-11).

4. Placer l'animal en cas de non-respect des mesures

Si le propriétaire n'applique pas les mesures demandées, le maire peut, par arrêté, faire placer le chien dans un lieu de dépôt adapté. Le propriétaire dispose d'un délai de 8 jours ouvrés pour se mettre en conformité. Le propriétaire doit être invité à présenter ses observations avant cette décision (art. L211-11).

À l'issue de ce délai, si le propriétaire ne présente pas de garanties suffisantes, le maire peut autoriser l'euthanasie du chien, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet (art. L211-11).

5. Agir immédiatement en cas de danger grave

En cas de danger grave et immédiat, le maire peut ordonner directement le placement du chien et, si nécessaire, son euthanasie. L'avis du vétérinaire doit alors intervenir dans les 48 heures, sinon il est considéré comme favorable à l'euthanasie (art. L211-11).

Certaines situations sont automatiquement considérées comme un danger grave et immédiat : par exemple, un chien de catégorie dangereuse détenu sans les autorisations requises, ou qui circule sans laisse ni muselière alors que la loi l'impose (art. L211-11, art. L211-16).

6. En cas de morsure

Si le chien a mordu une personne, le propriétaire doit le déclarer à la mairie et le soumettre à une évaluation comportementale. Si les obligations ne sont pas respectées, le maire peut ordonner le placement, voire l'euthanasie en cas de danger grave et immédiat (art. L211-14-2).

7. Défaut de permis de détention (pour les chiens de catégorie dangereuse)

Si le chien appartient à une catégorie soumise à permis et que ce permis fait défaut, le maire met en demeure le propriétaire de régulariser sous un mois. Sans régularisation, il peut ordonner le placement et l'euthanasie sans nouvelle mise en demeure (art. L211-14).

8. Frais à la charge du propriétaire

Dans tous les cas, les frais de capture, transport, garde et euthanasie sont à la charge du propriétaire ou du détenteur de l'animal (art. L211-11, art. L211-14).

9. Saisine par un bailleur ou copropriétaire

Un bailleur ou un copropriétaire peut aussi saisir le maire si un chien dangereux réside dans un logement dont il est propriétaire (art. L211-16).


À noter : ces règles concernent la France métropolitaine. Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte, des dispositions particulières existent pour les chiens et chats errants (art. R271-9), mais cela ne concerne pas directement un chien avec propriétaire identifié.

Si vous êtes concerné par une procédure en cours, il est conseillé de vous rapprocher de la mairie ou de consulter un avocat pour connaître précisément vos droits et obligations.

Sources

Articles de loi cités

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-11

    I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l'évaluation comportementale d'un chien réalisée en application de l'article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude prévues au I de l'article L. 211-13-1. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l'article L. 211-25. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n'est pas titulaire de l'attestation d'aptitude prévue au I de l'article L. 211-13-1. L'euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d'un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal.A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie. III.-Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article D211-3-2

    Le vétérinaire en charge de l'évaluation comportementale classe le chien à l'un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants : Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l'espèce canine. Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations. Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations. Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes et les situations pouvant générer des risques. Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s'écouler entre les deux évaluations. En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu'il lui est conseillé de placer l'animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l'animal ne peut pas causer d'accident. A l'issue de la visite, le vétérinaire en charge de l'évaluation communique les conclusions de l'évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l'évaluation comportementale en application de l'article L. 211-11 ainsi qu'au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l'évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-14-1

    Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu'il désigne en application de l'article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. Les frais d'évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-14-2

    Tout fait de morsure d'une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l'exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l'animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l'article L. 223-10, à l'évaluation comportementale mentionnée à l'article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d'obtenir l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1. Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d'un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-16

    I.-L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. II.-Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. III.-Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article L211-14

    I.-Pour les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l'article L. 211-12 est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l'animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile. II.-La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production : 1° De pièces justifiant : a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ; b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ; c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ; d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ; e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ; 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1. Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou son détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret. Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention. III.-Une fois le permis accordé, il doit être satisfait en permanence aux conditions prévues aux b et c du 1° du II. IV.-En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal sont intégralement et directement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. V.-Le présent article, ainsi que le I de l'article L. 211-13-1, ne sont pas applicables aux personnes qui détiennent un chien mentionné à l'article L. 211-12 à titre temporaire et à la demande de son propriétaire ou de son détenteur.

  • Code rural et de la pêche maritime

    Article R271-9

    En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir. Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique. Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique. Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.

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