Un chien de catégorie doit-il toujours porter une muselière ?
En bref
Non, pas toujours. Un chien de 1ère ou 2e catégorie doit être muselé sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles et dans les lieux publics/transports, mais des exceptions existent, notamment pour les chiens accompagnant une personne handicapée.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L211-16, art. L211-30, art. L211-12, art. R215-2)
La règle générale : la muselière est obligatoire dans certains lieux
Pour les chiens de 1ère catégorie (chiens d'attaque) et de 2e catégorie (chiens de garde et de défense) :
- Sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs, le chien doit être muselé et tenu en laisse par une personne majeure (art. L211-16).
- Dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun, la même obligation de muselière et de laisse s'applique pour la 2e catégorie (art. L211-16).
- Pour la 1ère catégorie, l'accès à ces mêmes lieux (transports, lieux publics sauf voie publique, locaux ouverts au public) est carrément interdit, et non pas seulement soumis à muselière (art. L211-16).
Ce qui définit les catégories 1 et 2 est fixé par un arrêté ministériel, non fourni ici (art. L211-12).
Une exception importante : les chiens accompagnant une personne handicapée
Si le chien accompagne une personne handicapée et que son éducation est justifiée par le propriétaire, il est dispensé du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public, ainsi que les lieux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative (art. L211-30).
Cette dispense ne concerne cependant que l'obligation liée au fait d'être un chien de catégorie accompagnant une personne handicapée. Elle ne change pas les autres règles de détention (permis, identification, assurance, etc.).
En cas de non-respect
Le fait de laisser un chien de 1ère ou 2e catégorie non muselé ou non tenu en laisse dans les lieux concernés est puni comme une contravention (art. R215-2).
En résumé
- La muselière n'est pas "toujours" obligatoire : cela dépend du lieu et de la catégorie du chien.
- Une dispense existe pour les chiens accompagnant une personne handicapée, sous condition de justifier de son éducation.
- Pour connaître précisément si un chien est classé en 1ère ou 2e catégorie, il faut se référer à l'arrêté ministériel listant les types de chiens concernés, qui n'est pas fourni ici. Il est conseillé de consulter la mairie ou un professionnel du droit animalier pour vérifier la classification exacte du chien.
Sources
Articles de loi cités
Code rural et de la pêche maritime
Article L211-16
I.-L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l'exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit. II.-Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun. III.-Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des mesures prévues à l'article L. 211-11.
Code rural et de la pêche maritime
Article L211-30
Les chiens accompagnant les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, moteur, sensoriel ou mental, et dont les propriétaires justifient de l'éducation de l'animal sont dispensés du port de la muselière dans les transports, les lieux publics, les locaux ouverts au public ainsi que ceux permettant une activité professionnelle, formatrice ou éducative.
Code rural et de la pêche maritime
Article L211-12
Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en deux catégories : 1° Première catégorie : les chiens d'attaque ; 2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense. Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
Code rural et de la pêche maritime
Article R215-2
I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : 1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ; 2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ; 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun. II.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ; 2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ; 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1° du II de l'article L. 211-14 ; 4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 . III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe : 1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ; 2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2 ; 3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 212-10.
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