Comment prendre le nom de sa mère à la place de celui de son père ?

En bref

Si vous êtes majeur, vous pouvez demander une fois dans votre vie à changer de nom pour prendre celui de votre mère, par simple déclaration devant l'officier de l'état civil (art. 61-3-1, art. 311-21).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 61-3-1, art. 311-21)

Le principe

En tant qu'adulte, vous pouvez demander à porter le nom de votre mère à la place de celui de votre père. Cette possibilité existe depuis la loi facilitant le changement de nom (art. 61-3-1).

Comment faire concrètement

  • Vous devez vous adresser à l'officier de l'état civil de votre lieu de résidence, ou à celui qui détient votre acte de naissance (art. 61-3-1).
  • Vous pouvez demander à porter le nom de votre mère seule, ou les deux noms accolés (celui de votre père et celui de votre mère), dans l'ordre que vous choisissez (art. 61-3-1 renvoyant à l'art. 311-21).
  • Attention : cette démarche ne peut être faite qu'une seule fois dans votre vie (art. 61-3-1).

Le déroulement de la procédure

  1. Vous déposez votre demande auprès de l'officier de l'état civil.
  2. Le changement de nom n'est pas immédiat : il faut attendre au moins un mois après le dépôt de la demande.
  3. Vous devez ensuite confirmer votre demande devant l'officier de l'état civil, après ce délai d'un mois (art. 61-3-1).
  4. Une fois confirmé, le changement est inscrit sur le registre de l'état civil (art. 61-3-1).

En cas de difficulté

Si l'officier de l'état civil rencontre une difficulté avec votre demande, il doit saisir le procureur de la République. Celui-ci peut s'opposer à votre demande ; dans ce cas, vous en serez informé (art. 61-3-1).

Effet sur vos enfants

Si vous avez des enfants, ce changement de nom s'applique automatiquement à eux s'ils ont moins de 13 ans. Au-delà de cet âge, leur accord est nécessaire (art. 61-3-1).

Un conseil

Si votre situation est particulière (enfant mineur, désaccord avec l'autre parent, opposition du procureur), il peut être utile de vous rapprocher d'un avocat spécialisé en droit de la famille ou de contacter directement la mairie de votre lieu de résidence pour être accompagné dans cette démarche.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 61-3-1

    Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois. Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans. Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande. En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom. Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

  • Code civil

    Article 311-21

    Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

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