Quel nom pour l'enfant de parents non mariés ?
En bref
Si la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, l'enfant prend son nom. Si la filiation est établie à l'égard des deux parents, ceux-ci choisissent : le nom du père, le nom de la mère, ou leurs deux noms accolés (dans la limite d'un nom chacun). Sans choix exprimé, des règles par défaut s'appliquent.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 311-23, art. 311-21)
Le cas d'un seul parent reconnu
Si seul l'un des deux parents a reconnu l'enfant (filiation établie à l'égard d'un seul parent), l'enfant prend automatiquement le nom de ce parent (art. 311-23).
Le cas des deux parents reconnus, mariés ou non
Le mariage n'a pas d'incidence sur cette règle : ce qui compte, c'est le moment où la filiation est établie.
Si la filiation est établie à l'égard des deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance, ou plus tard mais en même temps pour les deux parents, ils doivent choisir ensemble le nom de l'enfant, parmi ces options (art. 311-21) :
- le nom du père,
- le nom de la mère,
- les deux noms accolés, dans l'ordre choisi, avec une limite d'un seul nom de famille par parent (donc pas plus de deux noms au total, même si l'un des parents porte déjà un double nom).
Ce choix se fait par une déclaration conjointe auprès de l'officier de l'état civil (art. 311-21).
Que se passe-t-il en l'absence de choix ou en cas de désaccord ?
- Si les parents ne font aucune déclaration : l'enfant prend le nom du parent dont la filiation a été établie en premier. Si les deux filiations sont simultanées, c'est le nom du père qui est retenu par défaut (art. 311-21).
- Si l'un des parents signale un désaccord à l'officier de l'état civil : l'enfant prend les deux noms accolés, dans l'ordre alphabétique, chacun étant limité à un seul nom de famille (art. 311-21).
Cas où la seconde filiation est établie plus tard
Si le second parent reconnaît l'enfant après la déclaration de naissance (donc pas simultanément), les parents peuvent, par une déclaration conjointe faite pendant la minorité de l'enfant, décider de :
- remplacer le nom initial par celui du second parent,
- ou accoler les deux noms, dans l'ordre choisi, dans la limite d'un nom chacun (art. 311-23).
Attention : si l'enfant a plus de treize ans, son accord personnel est nécessaire pour ce changement de nom (art. 311-23).
Une seule règle pour tous les enfants communs
Si ce choix a déjà été fait pour un enfant précédent né des deux mêmes parents, il s'applique automatiquement aux enfants suivants : il n'est pas possible de choisir un nom différent pour chaque enfant (art. 311-21 et art. 311-23).
En résumé
Le nom de famille d'un enfant de parents non mariés dépend uniquement de l'établissement de la filiation (reconnaissance), pas du mariage. Les parents ont une réelle liberté de choix, mais doivent la formaliser par une déclaration conjointe à l'état civil.
Pour toute situation particulière (naissance à l'étranger, désaccord persistant, enfant déjà né avec un nom), il est conseillé de se renseigner directement auprès de la mairie (service état civil) ou d'un avocat spécialisé en droit de la famille.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 311-23
Lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un parent, l'enfant prend le nom de ce parent. Lors de l'établissement du second lien de filiation puis durant la minorité de l'enfant, les parents peuvent, par déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil, choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l'égard duquel la filiation a été établie en second lieu, soit d'accoler leurs deux noms, dans l'ordre choisi par eux, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le changement de nom est mentionné en marge de l'acte de naissance. En cas d'empêchement grave, le parent peut être représenté par un fondé de procuration spéciale et authentique. Toutefois, lorsqu'il a déjà été fait application de l'article 311-21, du deuxième alinéa du présent article, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un autre enfant commun, la déclaration de changement de nom ne peut avoir d'autre effet que de donner le nom précédemment dévolu ou choisi. Si l'enfant a plus de treize ans, son consentement personnel est nécessaire.
Code civil
Article 311-21
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
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