Quel nom a l'enfant si les parents ne sont pas d'accord ?
En bref
En cas de désaccord entre les parents sur le nom de famille, l'enfant porte les deux noms accolés, dans l'ordre alphabétique (art. 311-21).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 311-21)
Le nom de l'enfant en cas de désaccord entre les parents
Si les deux parents ne sont pas d'accord sur le nom de famille à donner à l'enfant, la règle est la suivante :
- L'un des parents doit signaler ce désaccord à l'officier de l'état civil, au plus tard :
- le jour de la déclaration de naissance, ou
- après la naissance, si la filiation est établie plus tard mais de façon simultanée pour les deux parents.
- Dans ce cas, l'enfant prend automatiquement les deux noms de ses parents, accolés.
- Chaque parent ne transmet qu'un seul nom (même s'il porte lui-même un double nom).
- Les deux noms sont mis dans l'ordre alphabétique (art. 311-21).
Exemple simple
Si le père s'appelle Dupont et la mère Martin, et qu'ils sont en désaccord, l'enfant s'appellera Dupont-Martin (ordre alphabétique : D avant M).
Bon à savoir
- Cette règle du désaccord ne s'applique que si le désaccord est signalé à temps à l'officier de l'état civil (au plus tard au moment de la déclaration de naissance, ou lors de l'établissement simultané de la filiation) (art. 311-21).
- Si un enfant précédent du même couple a déjà reçu un nom selon ces règles, ce même nom s'applique aux enfants suivants, même en cas de nouveau désaccord (art. 311-21).
- Des règles similaires existent dans d'autres situations : reconnaissance conjointe dans le cadre d'une PMA avec tiers donneur (art. 342-12), ou adoption plénière par un couple (art. 357). Si votre situation correspond à l'un de ces cas particuliers, les règles peuvent légèrement différer.
Si votre situation est complexe (désaccord non signalé à temps, naissance à l'étranger, etc.), il est conseillé de vous rapprocher de la mairie (service état civil) ou d'un avocat en droit de la famille pour être bien accompagné.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 311-21
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
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