Peut-on donner le nom des deux parents à son enfant ?
En bref
Oui. Vous pouvez donner à votre enfant le nom de son père, le nom de sa mère, ou les deux noms accolés dans l'ordre que vous choisissez, avec un nom de famille maximum pour chacun (art. 311-21).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 311-21, art. 342-12)
La règle générale
Lorsque la filiation de l'enfant est établie à l'égard de ses deux parents (au plus tard le jour de la déclaration de naissance, ou ensemble par la suite), les parents choisissent ensemble le nom de famille de l'enfant parmi trois options (art. 311-21) :
- le nom du père seul,
- le nom de la mère seul,
- les deux noms accolés, dans l'ordre choisi par les parents, mais dans la limite d'un seul nom de famille pour chacun d'eux (art. 311-21).
Cela signifie que si l'un des parents porte déjà un double nom, seul un de ses deux noms pourra être transmis dans la combinaison.
Comment faire ce choix ?
Ce choix se fait par une déclaration conjointe des parents auprès de l'officier de l'état civil (art. 311-21). Cette déclaration doit être faite au plus tard au moment de la déclaration de naissance, ou lors de l'établissement simultané de la filiation.
Que se passe-t-il en l'absence de choix ?
- Si aucune déclaration conjointe n'est faite, l'enfant prend le nom du parent à l'égard duquel la filiation est établie en premier (art. 311-21).
- Si la filiation est établie en même temps pour les deux parents et qu'il n'y a pas de choix exprimé, l'enfant prend le nom du père (art. 311-21).
En cas de désaccord entre les parents
Si l'un des parents signale un désaccord à l'officier de l'état civil, l'enfant prend automatiquement les deux noms accolés, dans la limite d'un nom pour chacun, classés par ordre alphabétique (art. 311-21).
Cas particulier : parents de même sexe (assistance médicale à la procréation)
Des règles similaires existent lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe de deux femmes dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur : elles peuvent choisir le nom de l'une d'elles, ou leurs deux noms accolés, dans les mêmes conditions et limites (art. 342-12).
Bon à savoir pour les enfants suivants
Si ce choix a déjà été fait pour un premier enfant commun, le même nom s'applique automatiquement aux enfants suivants du même couple (art. 311-21).
Besoin d'aide ?
Si votre situation est particulière (désaccord persistant, filiation complexe, naissance à l'étranger), vous pouvez vous adresser à l'officier de l'état civil de votre mairie, ou consulter un avocat spécialisé en droit de la famille.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 311-21
Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.
Code civil
Article 342-12
Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l'une d'elles, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par elles dans la limite d'un nom de famille pour chacune d'elles. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille de chacune d'elles, accolés selon l'ordre alphabétique. En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l'enfant. Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, de l'article 311-21, du deuxième alinéa de l'article 311-23 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 342-13 et que la filiation de l'enfant s'en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l'enfant par application du présent article.
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