Un enfant peut-il porter le nom d'usage de l'autre parent ?
En bref
Oui. Un enfant mineur peut porter le nom d'usage de l'autre parent, mais cette décision doit être prise par les parents (ou le parent) qui exercent l'autorité parentale, et l'accord de l'enfant est nécessaire s'il a plus de treize ans.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 311-24-2)
La règle
Un enfant mineur peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre parent (celui qui ne lui a pas transmis son nom de famille). Il existe deux façons de faire :
- Adjonction du nom : le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut l'ajouter, à titre d'usage, au nom de l'enfant. Cet ajout se fait dans la limite du premier nom de famille de chaque parent (art. 311-24-2).
- Choix du nom d'usage par les deux parents : plus largement, le nom d'usage d'un enfant mineur est décidé soit par les deux parents qui exercent l'autorité parentale ensemble, soit par le parent qui l'exerce seul (art. 311-24-2).
Les conditions à respecter
- Information de l'autre parent : si un seul parent souhaite ajouter son nom à celui de l'enfant, il doit en informer l'autre parent exerçant l'autorité parentale, à l'avance et en temps utile (art. 311-24-2).
- En cas de désaccord : l'autre parent peut saisir le juge aux affaires familiales, qui décidera selon l'intérêt de l'enfant (art. 311-24-2).
- Consentement de l'enfant : si l'enfant a plus de treize ans, son accord personnel est obligatoire, quelle que soit la situation (art. 311-24-2).
En pratique
Cette démarche concerne le nom d'usage, c'est-à-dire un nom utilisé au quotidien, différent du nom de famille officiel inscrit sur l'acte de naissance. Le nom de famille légal de l'enfant reste régi par d'autres règles (art. 311-21 et 311-23).
Si une mésentente persiste entre les parents, il est conseillé de se rapprocher d'un avocat en droit de la famille ou de solliciter directement le juge aux affaires familiales.
Sources
Articles de loi cités
Code civil
Article 311-24-2
Toute personne majeure peut porter, à titre d'usage, l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale. En outre, le parent qui n'a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d'usage, au nom de l'enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l'autre parent exerçant l'autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Dans tous les cas, si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
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