Doit-on débroussailler sur le terrain du voisin ?

En bref

Oui, cela peut être obligatoire si votre obligation de débroussaillement dépasse les limites de votre propriété, mais le voisin doit être informé et donner son accord pour l'accès ; s'il refuse, c'est lui qui devient responsable des travaux sur cette partie.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L131-12, art. R131-14, art. L135-2, art. L134-17)

Le principe

Si vos constructions, chantiers ou installations vous imposent une obligation de débroussaillement qui dépasse les limites de votre terrain, cette obligation peut s'étendre sur le terrain voisin (art. L131-12).

Le voisin ne peut pas s'opposer aux travaux

Le propriétaire ou l'occupant du terrain voisin concerné ne peut pas refuser que vous réalisiez ces travaux de débroussaillement, ou que vous le fassiez faire par une personne autorisée. Il peut aussi choisir de faire les travaux lui-même (art. L131-12).

La procédure à respecter

Avant d'intervenir chez le voisin, celui qui doit faire les travaux doit (art. R131-14) :

  • informer le propriétaire et l'occupant du fonds voisin, par un moyen permettant de prouver la date de cette information,
  • demander l'autorisation de pénétrer sur le terrain pour réaliser les travaux,
  • rappeler qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'obligation de débroussaillement sur cette partie de terrain sera mise à la charge du propriétaire voisin.

Si l'autorisation n'est pas donnée, la personne à l'origine des travaux doit en informer le maire.

L'autorisation d'accès accordée est valable trois ans, mais peut être retirée sur notification écrite. Dans ce cas, l'obligation revient de nouveau au propriétaire du terrain voisin (art. R131-14).

En cas de refus d'accès dès le départ

Si le voisin refuse d'emblée l'accès à son terrain, l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé lui est directement transférée (art. L131-12).

En cas de non-respect

Si personne ne réalise les travaux obligatoires, le maire (ou le représentant de l'État) peut mettre en demeure la personne responsable d'agir dans un délai fixé. Si rien n'est fait, une amende pouvant aller jusqu'à 50 euros par mètre carré concerné peut être prononcée (art. L135-2), ou les travaux peuvent être réalisés d'office aux frais du responsable (art. L134-17).

Conseil

Ces règles s'appliquent selon des périmètres et distances précis, qui varient selon votre situation (proximité de forêt, de voie ferrée, zone à risque, etc.). Pour connaître la distance exacte à débroussailler et les démarches précises dans votre cas, il est conseillé de contacter la mairie (service urbanisme ou prévention incendie) ou les services de la préfecture.

Sources

Articles de loi cités

  • Code forestier

    Article L131-12

    Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers et installations de toute nature entraîne, en application des articles L. 131-11, L. 134-6 et L. 134-10 à L. 134-12, une obligation de débroussaillement qui s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire, ou l'occupant, des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à cette obligation ne peut s'opposer à leur réalisation par celui de qui résulte l'obligation et à qui en incombe la charge ou par celui à qui ce dernier a donné son accord écrit ou tacite pour les effectuer en application de l'article L. 131-14. Il peut réaliser lui-même ces travaux. En cas de refus d'accès à sa propriété, l'obligation de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé est mise à sa charge.

  • Code forestier

    Article R131-14

    Lorsqu'en application de l'article L. 131-12 une opération de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé s'étend au-delà des limites de sa propriété, celui à qui incombe la charge des travaux, en application de l'article L. 134-8, prend les dispositions suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin s'il n'est pas le propriétaire : 1° Les informer par tout moyen permettant d'établir date certaine des obligations qui s'étendent à ce fonds ; 2° Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fonds aux fins de réaliser ces obligations ; 3° Rappeler au propriétaire qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge. Lorsque l'autorisation n'a pas été donnée, il en informe le maire. L'autorisation d'accès est valable trois ans. Celui qui l'a accordée peut toutefois la révoquer, selon des modalités permettant de conférer date certaine à la notification de cette révocation au propriétaire mentionné au premier alinéa, auquel incombait initialement la charge des travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé. Dans ce cas, les obligations qui s'étendent au fonds voisin sont mises à la charge de son propriétaire.

  • Code forestier

    Article L135-2

    En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe. Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.

  • Code forestier

    Article L134-17

    Lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité administrative compétente de l'Etat.

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