Quelle sanction si on ne débroussaille pas ?
En bref
Ne pas débroussailler expose à une mise en demeure, puis à des travaux réalisés d'office à vos frais, à une astreinte financière, à une amende administrative, et éventuellement à une amende pénale.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L135-2, art. L134-9, art. R134-5, art. L131-11, art. R131-13, art. L134-18, art. R163-3)
Ce qui se passe si le débroussaillement n'est pas fait
Plusieurs sanctions peuvent s'appliquer, selon la situation.
1. Mise en demeure
Si vous n'avez pas débroussaillé alors que vous en avez l'obligation, le maire (ou le préfet dans certains cas) vous met d'abord en demeure de faire les travaux, dans un délai fixé (art. L135-2, art. L134-9).
2. Travaux réalisés d'office, à vos frais
Si vous ne faites toujours rien après la mise en demeure :
- La commune peut faire exécuter les travaux à votre place, et vous devrez rembourser les frais (art. L134-9).
- Ce remboursement est recouvré comme une dette envers l'État (art. L134-9).
- L'exécution d'office n'est possible qu'un mois après la mise en demeure, si le maire constate que rien n'a été fait (art. R134-5).
- Dans certaines zones à risque, le préfet peut aussi faire débroussailler d'office à vos frais, y compris parfois sur un terrain voisin si la sécurité des personnes le justifie (art. L131-11, art. R131-13).
3. Astreinte financière (pénalité par jour de retard)
Le maire peut aussi vous imposer une astreinte, c'est-à-dire une somme à payer chaque jour de retard :
- Maximum 100 € par jour.
- Total plafonné à 5 000 € (art. L134-9).
Cette astreinte peut être réduite ou annulée si vous prouvez que le retard n'est pas de votre faute (art. L134-9).
4. Amende administrative
Si malgré la mise en demeure les travaux ne sont pas faits :
- Une amende administrative peut être prononcée, jusqu'à 50 € par mètre carré non débroussaillé (art. L135-2).
- Pour des obligations liées aux lignes électriques, l'amende peut aller jusqu'à 300 € par mètre de ligne non sécurisée, si la mise en demeure reste sans effet pendant un an (art. L134-18).
5. Sanction pénale
En plus de tout cela, ne pas respecter l'obligation de débroussaillement est puni comme une contravention de 5e classe (art. R163-3). C'est une amende pénale, distincte des sanctions administratives.
En résumé
Les sanctions peuvent donc se cumuler : mise en demeure, travaux d'office à vos frais, astreinte journalière, amende administrative, et amende pénale.
👉 Le montant exact de l'amende pénale (contravention de 5e classe) dépend d'un décret non fourni ici. Pour connaître le montant précis ou contester une mise en demeure, il est conseillé de se renseigner auprès de la mairie ou d'un avocat.
Sources
Articles de loi cités
Code forestier
Article L135-2
En cas de violation constatée de l'obligation de débroussailler résultant des dispositions du présent titre, et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, le maire ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne tenue à l'obligation de débroussailler d'exécuter les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé dans un délai qu'il fixe. Lorsque cette personne n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à l'expiration du délai fixé, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement.
Code forestier
Article L134-9
I. - Si les intéressés n'exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L. 134-4 à L. 134-6, la commune y pourvoit d'office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci. Les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux sont des dépenses obligatoires pour la commune. Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police définis par les articles L. 134-4 à L. 134-6 et par le présent article, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à celui-ci après une mise en demeure restée sans résultat. Le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. II.-Le maire peut assortir la mise en demeure prévue au I d'une astreinte d'un montant maximal de 100 € par jour de retard. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur à 5 000 €. L'astreinte court à compter de la date de notification de la mise en demeure et jusqu'à l'exécution complète des mesures prescrites ou jusqu'à l'exécution d'office par la commune. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office des mesures prescrites, dans les conditions prévus au premier alinéa du I.
Code forestier
Article R134-5
Il ne peut être procédé à l'exécution d'office des travaux de débroussaillement prévue à l'article L. 134-9 que si, un mois après la mise en demeure mentionnée au même article, il est constaté par le maire que ces travaux n'ont pas été exécutés. Le maire arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire.
Code forestier
Article L131-11
Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant. Lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation.
Code forestier
Article R131-13
La décision par laquelle le préfet prescrit au propriétaire les obligations de débroussaillement qui lui incombent en application de l'article L. 131-11 mentionne le délai au-delà duquel, faute pour celui-ci d'avoir rempli ses obligations, il y sera pourvu d'office à ses frais. Le préfet arrête et rend exécutoires les mémoires de ces travaux.
Code forestier
Article L134-18
Lorsque la personne soumise aux obligations mentionnées à l'article L. 134-11 autres que celles de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé n'a pas procédé aux travaux résultant de ces obligations après une mise en demeure demeurée sans effet pendant un an, l'autorité administrative peut prononcer une amende dont le montant ne peut dépasser 300 euros par mètre de ligne électrique n'ayant pas fait l'objet des mesures spéciales de sécurité prescrites.
Code forestier
Article R163-3
Le fait, pour la personne qui en a la charge, de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles L. 131-11, L. 134-5 et L. 134-6 ou en application de ces dispositions, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
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