Ma commune est-elle concernée par l'obligation de débroussailler ?
En bref
L'obligation de débroussailler s'applique dans les territoires classés à risque d'incendie ou dans les départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés à ce risque. Pour savoir si votre commune est concernée, il faut vérifier l'arrêté préfectoral ou ministériel applicable à votre département.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L133-1, art. L134-1, art. L134-5, art. L134-7, art. L134-16, art. L134-17)
Votre commune est-elle concernée ?
Les règles de débroussaillement s'appliquent dans deux cas de figure :
- Les territoires classés à risque d'incendie (art. L134-1, qui renvoie à l'art. L132-1, non fourni ici).
- Les départements réputés particulièrement exposés au risque d'incendie. Ce classement résulte d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile (art. L133-1). Cet arrêté peut exclure certains massifs à moindre risque.
Avant cet arrêté, une concertation est menée avec les personnes concernées, et le conseil départemental peut lui-même demander le classement de son département (art. L133-1).
Comment vérifier concrètement
Les articles fournis ne permettent pas de dire directement si votre commune est concernée : cela dépend d'un arrêté préfectoral ou ministériel précis, qui n'est pas fourni ici.
Pour le savoir, vous pouvez :
- Consulter le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de votre commune, qui délimite les zones où le débroussaillement est obligatoire et en précise les modalités (art. L134-5).
- Vous renseigner auprès du service urbanisme de votre mairie, qui contrôle l'exécution de ces obligations (art. L134-7).
- Contacter la préfecture de votre département pour connaître l'arrêté de classement applicable.
À retenir en cas d'obligation
Si votre commune est concernée :
- Le maire contrôle le respect de l'obligation de débroussailler (art. L134-7).
- En cas de non-respect après une mise en demeure restée sans effet pendant deux mois, l'État peut faire réaliser les travaux aux frais du propriétaire (art. L134-17).
- En cas de vente ou de location, le propriétaire doit informer l'acheteur ou le locataire de cette obligation (art. L134-16).
Conseil
Pour une réponse certaine et à jour, il est conseillé de contacter le service urbanisme de votre mairie ou la préfecture, qui disposent des arrêtés et plans applicables à votre commune.
Sources
Articles de loi cités
Code forestier
Article L133-1
Sont réputés particulièrement exposés au risque d'incendie les bois et forêts situés dans les départements définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt, de l'environnement et de la sécurité civile, à l'exclusion de ceux situés dans des massifs forestiers à moindres risques listés par le même arrêté. Les services de l'Etat organisent, avant la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa, une concertation avec les personnes morales concernées par la défense contre les incendies dans le département. Le conseil départemental peut demander au représentant de l'Etat dans le département le classement de son département. Les dispositions du chapitre Ier, sauf mention particulière, et celles du chapitre IV du présent titre sont applicables aux bois et forêts réputés particulièrement exposés au risque d'incendie au sens du présent article.
Code forestier
Article L134-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux territoires classés à risque d'incendie définis à l'article L. 132-1 ainsi qu'aux départements où les bois et forêts sont particulièrement exposés, mentionnés à l'article L. 133-1.
Code forestier
Article L134-5
En vue de la protection des constructions, chantiers et installations de toute nature, le plan de prévention des risques naturels prévisibles prévoit le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les zones qu'il délimite et selon les modalités qu'il définit.
Code forestier
Article L134-7
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles L. 134-5 et L. 134-6.
Code forestier
Article L134-16
La mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé. Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant du présent titre. Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125-5, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.
Code forestier
Article L134-17
Lorsque la personne soumise aux obligations de débroussailler ou de maintien en état débroussaillé définies aux articles L. 134-10 à L. 134-12 ne s'est pas acquittée de cette obligation après une mise en demeure demeurée sans effet pendant deux mois, il peut y être pourvu à ses frais par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
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