Sur quelle distance faut-il débroussailler autour de sa maison ?

En bref

Si votre maison est à moins de 200 mètres d'un bois ou d'une forêt, vous devez débroussailler sur 50 mètres autour, le maire pouvant porter cette distance à 100 mètres. D'autres cas particuliers existent selon la zone.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L134-6, art. L131-11, art. L134-16)

La règle générale

L'obligation de débroussailler s'applique si votre terrain est situé à moins de 200 mètres d'un bois ou d'une forêt (art. L134-6).

Dans ce cas :

  • Vous devez débroussailler sur 50 mètres autour de votre construction (art. L134-6).
  • Le maire peut porter cette distance à 100 mètres (art. L134-6).

Autres distances possibles selon les cas

  • Aux abords des voies privées menant à votre maison : jusqu'à 10 mètres de chaque côté, distance fixée par le préfet (art. L134-6).
  • Dans les zones urbaines définies par un plan local d'urbanisme, ou dans les communes sans document d'urbanisme, l'obligation s'applique aussi, avec des règles spécifiques fixées par le préfet (art. L134-6).
  • Si votre commune n'a pas de plan local d'urbanisme, le préfet peut, après avis du conseil municipal, étendre cette obligation au-delà de 50 mètres, sans dépasser 200 mètres (art. L134-6).
  • Dans certaines zones particulièrement exposées aux incendies (en dehors des zones classées), le préfet peut aussi imposer un débroussaillement jusqu'à 50 mètres des constructions, et parfois sur les terrains voisins jusqu'à 50 mètres de l'habitation si la sécurité des personnes le justifie (art. L131-11).

Comment savoir précisément ce qui s'applique chez vous

La distance exacte dépend :

  • de la localisation de votre bien par rapport aux bois et forêts,
  • des arrêtés préfectoraux ou municipaux propres à votre commune (ces textes ne sont pas fournis ici),
  • du plan local d'urbanisme (PLU) de votre commune.

Bon à savoir

Si vous vendez ou louez votre bien, vous devez informer l'acheteur ou le locataire de cette obligation de débroussaillement (art. L134-16).

Conseil

Pour connaître la distance exacte applicable à votre maison, contactez le service urbanisme de votre mairie ou la préfecture, qui disposent des arrêtés locaux précisant les zones et distances exactes.

Sources

Articles de loi cités

  • Code forestier

    Article L134-6

    L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes : 1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ; 3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; 4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ; 5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ; 6° Sur les terrains mentionnés à l'article L. 444-1 du même code ; 7° Sur les terrains mentionnés aux articles L. 443-1 à L. 443-3 dudit code, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ; 8° Aux abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement, sur une profondeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement ; le représentant de l'Etat dans le département peut augmenter cette profondeur, sans toutefois qu'elle excède 200 mètres.

  • Code forestier

    Article L131-11

    Dans des zones particulièrement exposées aux incendies, situées hors des territoires exposés aux risques d'incendie mentionnés aux chapitres II à IV du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département peut, indépendamment des pouvoirs du maire, décider qu'il sera pourvu au débroussaillement d'office aux frais du propriétaire, faute pour ce dernier ou pour les occupants de son chef de débroussailler son terrain jusqu'à une distance maximum de 50 mètres des constructions, chantiers et installations de toute nature lui appartenant. Lorsque la nature de la fréquentation ou de l'occupation d'un bâtiment d'habitation justifie des précautions particulières pour la protection des vies humaines, il peut en outre rendre obligatoire le débroussaillement sur les fonds voisins jusqu'à une distance de 50 mètres de l'habitation et, éventuellement, y pourvoir d'office aux frais du propriétaire de cette habitation.

  • Code forestier

    Article L134-16

    La mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation concerné par une obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé résultant du présent titre est conditionnée au respect de cette obligation sur ce terrain ou aux abords de cette construction, de ce chantier ou de cette installation, dans la limite de la propriété sur laquelle cette construction, ce chantier ou cette installation est installé. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les modalités de contrôle du respect de l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état débroussaillé. Ces informations sont transmises dans les conditions définies à l'article L. 125-5 du code de l'environnement, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. En cas de mutation, le cédant informe le futur propriétaire de l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé ainsi que de l'existence d'éventuelles servitudes résultant du présent titre. Ces informations sont transmises dans les conditions définies au même article L. 125-5, quand elles portent sur l'obligation de débroussailler ou de maintenir en état débroussaillé. A l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la connaissance du preneur.

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