Comment toucher la prime à la naissance de la CAF ?
En bref
La prime à la naissance est versée si les ressources du foyer ne dépassent pas un plafond, et à condition d'avoir passé le premier examen prénatal obligatoire. Elle est versée automatiquement autour du 7e mois de grossesse.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L531-2, art. L533-1, art. R531-1, art. D531-2)
Conditions pour toucher la prime à la naissance
1. Une condition de ressources
- La prime est versée si les ressources du ménage ou de la personne ne dépassent pas un certain plafond (art. L531-2).
- Ce plafond varie selon le nombre d'enfants, et il est plus élevé si la personne est seule, ou si les deux membres d'un couple ont chacun un revenu professionnel minimal (art. L531-2).
- Le montant précis du plafond est fixé par décret et revalorisé chaque année selon les prix (art. L531-2, art. R531-1).
2. Un examen médical obligatoire
- Le versement de la prime est conditionné à la preuve que la mère a bien passé le premier examen prénatal médical obligatoire (art. L533-1).
3. Le moment du versement
- La situation de ressources de la famille est regardée au premier jour du mois suivant le 5e mois de grossesse (art. R531-1).
- La prime est ensuite versée avant la fin du mois suivant le 6e mois de grossesse (art. L531-2).
- Si l'enfant naît avant le 6e mois de grossesse, ou en cas de décès de l'enfant après la 20e semaine, une date spécifique fixée par décret s'applique, mais le versement reste avant la fin du mois suivant le 6e mois prévu de la grossesse (art. L531-2).
4. En cas d'adoption
- La prime est aussi versée en cas d'adoption ou d'accueil en vue d'adoption, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, même si l'enfant est plus âgé que la limite habituelle (mais dans une limite d'âge supérieure) (art. L531-2).
- Le montant est alors majoré (art. L531-2).
- Elle est versée au plus tard le deuxième mois suivant l'arrivée de l'enfant chez les adoptants (art. D531-2).
5. Montant
- Le taux exact de la prime (à la naissance ou à l'adoption) est fixé par référence à une base de calcul officielle des allocations familiales (art. D531-2). Le montant en euros n'est pas donné dans les textes fournis ici.
En pratique
Pour connaître le montant exact et le plafond de ressources applicable à votre situation, il est conseillé de consulter directement le site de la CAF ou de vous adresser à votre caisse d'allocations familiales, ces montants étant révisés chaque année.
Sources
Articles de loi cités
Code de la sécurité sociale
Article L531-2
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption. La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse : 1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ; 2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse. La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret. Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Code de la sécurité sociale
Article L533-1
Le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique. Un décret définit les conditions dans lesquelles est produite cette justification.
Code de la sécurité sociale
Article R531-1
Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1. Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence. Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2. Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas.
Code de la sécurité sociale
Article D531-2
I.-Le taux de la prime à la naissance de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. Le taux de la prime à l'adoption de la prestation d'accueil du jeune enfant, mentionnée à l'article L. 531-2, est égal à 459,5 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. II.-Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d'adoption, elle est versée au plus tard le deuxième mois qui suit l'arrivée des enfants au foyer des adoptants.
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