Un parc ou jardin clos attenant à une maison est-il concerné par le défrichement ?
En bref
Oui, un parc ou jardin clos attenant à une habitation principale peut être exempté de l'autorisation de défrichement si sa superficie close est inférieure à 10 hectares, sauf si le projet est lié à un aménagement ou une construction soumise à autorisation d'urbanisme (le seuil est alors plus bas).
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L342-1, art. L375-8, art. L374-6)
La règle générale
Si vous avez un parc ou un jardin clos et attenant à votre habitation principale, vous n'avez pas besoin d'une autorisation de défrichement, à condition que la surface close soit inférieure à 10 hectares (art. L342-1, 2°).
L'exception importante
Attention, ce seuil de 10 hectares ne s'applique pas toujours. Si le défrichement que vous envisagez est lié à :
- une opération d'aménagement prévue par le code de l'urbanisme,
- ou une construction qui nécessite une autorisation d'urbanisme (permis de construire, par exemple),
Alors le seuil d'exemption est abaissé à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares. Ce seuil précis est fixé par le représentant de l'État (le préfet) dans votre département (art. L342-1, 2°).
Ce que cela signifie concrètement
- Un simple jardin clos de 5 hectares attenant à votre maison, sans projet de construction : vous êtes exempté (en dessous du seuil de 10 hectares).
- Le même jardin, mais vous voulez défricher pour construire une extension soumise à permis de construire : le seuil tombe entre 0,5 et 4 hectares. Au-delà, une autorisation de défrichement sera nécessaire.
Cas particulier : outre-mer
À Mayotte et à La Réunion, les règles sont un peu différentes mais le seuil des parcs et jardins clos reste fixé à 10 hectares, sans la même exception liée à un projet d'aménagement (art. L375-8, art. L374-6).
Notre conseil
Le seuil exact compris entre 0,5 et 4 hectares varie selon votre département. Pour connaître le chiffre précis applicable chez vous, renseignez-vous auprès du service urbanisme de votre mairie ou de la direction départementale des territoires (DDT). Si votre projet est complexe, un avocat spécialisé en droit de l'urbanisme peut aussi vous éclairer.
Sources
Articles de loi cités
Code forestier
Article L342-1
Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ; 5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserve boisée ; 6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les exemptions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6°.
Code forestier
Article L375-8
Pour son application à Mayotte, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à Mayotte : 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par l'article L. 341-10 applicable à Mayotte, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ; 3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "
Code forestier
Article L374-6
Pour son application à La Réunion, l'article L. 342-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 342-1. ― Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-5 applicable à La Réunion : 1° Les jeunes bois pendant les dix premières années après leur semis ou plantation, sauf dans les cas prévus par le troisième alinéa de l'article L. 341-10 applicable à La Réunion, ou si les semis ou plantations ont été exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier ; 2° Les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares ; 3° Les bois de moins de 4 hectares, sauf s'ils font partie d'un autre bois qui complète la contenance à 4 hectares ou s'ils sont situés sur le sommet ou la pente d'une montagne, ou bien s'ils se trouvent à l'origine d'une source permanente, ou s'ils proviennent de reboisements exécutés en application des chapitres II et V du titre IV du livre Ier. "
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