Un petit bois de moins d'un hectare peut-il être défriché librement ?

En bref

Cela dépend du seuil fixé par le préfet dans votre département : s'il est en dessous, vous pouvez défricher sans autorisation, sauf exceptions. Ce n'est pas automatique pour tout bois de moins d'un hectare.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L342-1)

Ce que dit la loi

Un petit bois n'est pas automatiquement dispensé d'autorisation de défrichement uniquement parce qu'il fait moins d'un hectare.

La loi prévoit une exemption pour les bois dont la superficie est inférieure à un seuil fixé par le représentant de l'État (le préfet) dans votre département. Ce seuil est compris entre 0,5 et 4 hectares, et varie donc selon les départements (art. L342-1).

Les conditions à vérifier

  • Le seuil précis dépend de votre département. Il faut se renseigner localement pour savoir s'il est fixé au-dessus ou en dessous d'un hectare (art. L342-1).
  • Attention à l'addition des parcelles. Si votre bois de moins d'un hectare fait en réalité partie d'un ensemble boisé plus grand (même s'il vous appartient en partie seulement ou est contigu à un autre bois), et que la superficie totale atteint ou dépasse le seuil, l'exemption ne s'applique pas (art. L342-1).
  • Autres exceptions possibles. Même sous le seuil, l'exemption ne joue pas dans certains cas particuliers, par exemple :
  • si le bois est un jeune bois de moins de trente ans conservé comme réserve boisée, planté en compensation, ou lié à une restauration de terrain en montagne ou à la protection des dunes (art. L342-1) ;
  • si un plan de prévention des risques naturels impose le maintien des bois dans la zone concernée (art. L342-1).

En pratique

  • Si votre bois est indépendant, sous le seuil départemental, et ne correspond à aucun cas d'exception listé, le défrichement échappe à l'autorisation prévue en principe pour les bois (art. L342-1).
  • Si un doute existe sur le seuil applicable dans votre département, ou sur l'appartenance de votre bois à un ensemble plus vaste, il est conseillé de contacter le service départemental en charge des forêts (DDT ou DDTM) ou la mairie avant tous travaux.
  • Pour une situation complexe ou un enjeu financier important, un avocat spécialisé en droit rural/forestier peut vous accompagner.

Bon à savoir : ces règles concernent le défrichement, c'est-à-dire la destruction de l'état boisé pour changer l'usage du sol. Une simple coupe de bois n'est pas nécessairement un défrichement.

Sources

Articles de loi cités

  • Code forestier

    Article L342-1

    Sont exemptés des dispositions de l'article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ; 2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ; 3° Dans les zones définies en application du 1° de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l'article L. 123-21 du même code ; 4° Dans les jeunes bois de moins de trente ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l'article L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes ; 5° Dans les boisements spontanés de première génération sans aucune intervention humaine et âgés de moins de quarante ans en zone de montagne, sauf s'ils ont été conservés à titre de réserve boisée ; 6° Dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être défrichées pour la réalisation d'aménagements par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environnement. Les exemptions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque le maintien des bois est prescrit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné au 6°.

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