À quelles heures le démarchage téléphonique est-il autorisé ?
En bref
Le démarchage téléphonique commercial est autorisé du lundi au vendredi (hors jours fériés), de 10h à 13h et de 14h à 20h, selon l'heure du fuseau horaire du consommateur.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. D223-9, art. L223-1, art. L223-5)
Les jours et horaires autorisés
Le démarchage téléphonique à but commercial n'est autorisé que dans un cadre précis (art. D223-9) :
- Jours : du lundi au vendredi.
- Exception : les jours fériés sont exclus.
- Horaires :
- de 10h à 13h,
- de 14h à 20h.
- Ces horaires correspondent au fuseau horaire du consommateur appelé, et non à celui du professionnel qui appelle.
Une limite en plus : le nombre d'appels
Même dans ces plages autorisées, un même professionnel ne peut pas appeler ou tenter d'appeler un même consommateur plus de 4 fois en 30 jours calendaires (art. D223-9).
Une exception possible
Le consommateur peut accepter d'être appelé à un autre moment, en dehors de ces jours et horaires, mais seulement s'il a donné son accord explicite pour une date et un horaire précis, et que le professionnel peut le prouver (art. L223-1).
Ce qui ne change pas la règle
Ces horaires s'appliquent aussi à la prospection pour des journaux, périodiques ou magazines, qui échappe par ailleurs à l'obligation de consentement préalable (art. L223-5 et art. D223-9).
Bon à savoir
Si vous recevez des appels commerciaux en dehors de ces horaires, ou sans avoir donné votre accord, cela peut constituer une infraction. Vous pouvez signaler la situation à la DGCCRF ou vous rapprocher d'une association de consommateurs pour vous faire aider.
Sources
Articles de loi cités
Code de la consommation
Article D223-9
La sollicitation d'un consommateur par voie téléphonique à des fins de prospection commerciale, y compris celle visée à l'article L. 223-5, n'est autorisée d'une part que du lundi au vendredi, sauf lorsque ces jours sont fériés en application de l'article L. 3133-1 du code du travail, et d'autre part seulement de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, ces heures correspondant à celles du fuseau horaire du consommateur. Il est interdit à un même professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher ou de tenter de démarcher téléphoniquement un même consommateur plus de quatre fois au cours d'une période de trente jours calendaires.
Code de la consommation
Article L223-1
Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester. Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret. Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation. Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la consommation
Article L223-5
L'interdiction prévue à l'article L. 223-1 ne s'applique pas à la prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels cette prospection est autorisée.
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