Comment ne plus être démarché par téléphone ?

En bref

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au démarchage téléphonique, oralement ou simplement, et vous opposer à un appel en cours pour qu'il cesse immédiatement.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L223-1, art. L221-16, art. R223-3, art. L221-17, art. L242-16)

Comment arrêter d'être démarché par téléphone

1. Retirer votre consentement à tout moment

Si vous aviez donné votre accord pour être appelé, vous pouvez le retirer quand vous voulez. Le professionnel doit rendre cela simple, aussi simple que lorsqu'il a recueilli votre accord. Ce retrait peut même être fait à l'oral, au téléphone (art. R223-3).

2. Vous opposer pendant un appel

Si un professionnel vous appelle, il doit d'abord dire :

  • qui il est,
  • pour le compte de qui il appelle (si besoin),
  • que l'appel est commercial.

Si vous dites que vous ne voulez pas continuer, il doit raccrocher tout de suite et ne plus vous rappeler (art. L221-16).

3. Sans consentement, le démarchage est interdit

En principe, un professionnel n'a pas le droit de vous appeler pour vous démarcher si vous n'avez pas donné votre accord au préalable, de façon claire et volontaire (art. L223-1). Attention : cette interdiction ne s'applique pas si l'appel concerne un contrat que vous avez déjà en cours avec ce professionnel, et qui a un lien avec ce contrat (art. L223-1).

De plus, pour certains sujets (travaux d'adaptation du logement, économies d'énergie, énergies renouvelables), le démarchage téléphonique est interdit dans tous les cas, sauf pour un contrat déjà en cours (art. L223-1).

4. Un numéro masqué est interdit

Le professionnel qui vous appelle ne peut pas cacher son numéro (art. L221-17).

5. En cas de non-respect

Si un professionnel vous démarche sans votre accord, et que vous signez un contrat suite à cet appel, ce contrat peut être annulé (art. L223-1). Le professionnel risque aussi une amende administrative pouvant aller jusqu'à 75 000 € pour une personne physique ou 375 000 € pour une entreprise (art. L242-16).

Conseil pratique

Si le démarchage continue malgré votre opposition, vous pouvez :

  • signaler la situation à la DGCCRF (répression des fraudes),
  • vous inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique (ce dispositif n'est pas détaillé dans les articles fournis, il faudrait vérifier les modalités auprès de la DGCCRF ou d'un professionnel du droit).

Si un contrat a été signé après un démarchage abusif, un avocat ou une association de consommateurs peut vous aider à demander son annulation.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de la consommation

    Article L223-1

    Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester. Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret. Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation. Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

  • Code de la consommation

    Article L221-16

    Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau. A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable.

  • Code de la consommation

    Article R223-3

    Le professionnel permet au consommateur de retirer à tout moment son consentement au démarchage téléphonique selon des modalités qui ne peuvent pas être plus complexes que celles de son recueil. Ce retrait peut être exprimé oralement.

  • Code de la consommation

    Article L221-17

    Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.

  • Code de la consommation

    Article L242-16

    Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 522-6, la décision prononcée en application du présent article par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est publiée aux frais de la personne sanctionnée. L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut décider de reporter la publication d'une décision, de publier cette dernière sous une forme anonymisée ou de ne pas la publier dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : 1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne en cause un préjudice grave et disproportionné ; 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.

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