Un proche âgé a signé un contrat abusif : que faire ?
En bref
Si le contrat a été signé suite à un abus de faiblesse (démarchage, urgence, personne vulnérable), il est nul. Il faut agir vite et se faire aider par un professionnel.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L121-8, art. L121-9, art. L121-10, art. L132-13, art. L132-14, art. L132-14-1, art. L212-1, art. R632-1)
Qu'est-ce qu'un abus de faiblesse ?
La loi interdit d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire signer un engagement, dans plusieurs situations :
- Visite à domicile, si la personne n'était pas en mesure de comprendre l'engagement pris, ou a subi une contrainte (art. L121-8).
- Démarchage téléphonique (art. L121-9).
- Sollicitation personnalisée avec avantages particuliers pour se rendre sur un lieu de vente (art. L121-9).
- Réunions ou excursions organisées par le vendeur (art. L121-9).
- Vente dans un lieu non prévu pour ça, ou en foire/salon (art. L121-9).
- Situation d'urgence empêchant de consulter un professionnel qualifié avant de signer (art. L121-9).
- Remise d'argent (espèces, chèque, virement...) sans contrepartie réelle (art. L121-10).
Ce que cela change pour votre proche
- Le contrat est nul. Cela veut dire qu'il est considéré comme n'ayant jamais existé (art. L132-13).
- La personne qui a abusé de la faiblesse risque des sanctions pénales : jusqu'à 3 ans de prison et 375 000 € d'amende, ou jusqu'à 5 ans et 500 000 € si c'est après un démarchage téléphonique (art. L132-14, art. L132-14-1). L'amende peut même être plus élevée selon le chiffre d'affaires de l'entreprise en cause.
Si le contrat contient des clauses déséquilibrées
Même sans abus de faiblesse, une clause qui crée un déséquilibre important au détriment du consommateur peut être considérée comme abusive et écartée (art. L212-1). Le juge peut même le relever de lui-même (art. R632-1).
Que faire concrètement ?
- Ne rien payer de plus et rassembler tous les documents (contrat, factures, témoignages sur les conditions de la signature).
- Contacter une association de consommateurs ou l'ADIL si cela touche au logement.
- Consulter un avocat pour faire constater la nullité du contrat et, si besoin, porter plainte.
- Signaler les faits à la DGCCRF (répression des fraudes) si l'entreprise semble avoir une pratique habituelle de ce type.
Ces démarches doivent être faites rapidement, notamment si de l'argent a déjà été versé.
Sources
Articles de loi cités
Code de la consommation
Article L121-8
Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, lorsque les circonstances montrent que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire ou font apparaître qu'elle a été soumise à une contrainte.
Code de la consommation
Article L121-9
Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour obtenir des engagements : 1° Soit à la suite d'un démarchage par téléphone ou télécopie ; 2° Soit à la suite d'une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l'offre d'avantages particuliers ; 3° Soit à l'occasion de réunions ou d'excursions organisées par l'auteur de l'infraction ou à son profit ; 4° Soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ; 5° Soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d'urgence ayant mis la victime de l'infraction dans l'impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.
Code de la consommation
Article L121-10
Est interdit le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit ou bien des valeurs mobilières, au sens de l'article 529 du code civil.
Code de la consommation
Article L132-13
Le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse est nul et de nul effet.
Code de la consommation
Article L132-14
Le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne au sens des articles L. 121-8 à L. 121-10 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 375 000 euros. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Code de la consommation
Article L132-14-1
Lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l'article L. 132-14 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.
Code de la consommation
Article L212-1
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Code de la consommation
Article R632-1
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
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