Le démarchage téléphonique pour la rénovation énergétique est-il interdit ?
En bref
Oui, le démarchage téléphonique pour des travaux de rénovation énergétique est interdit, sauf s'il s'agit d'un client déjà sous contrat en cours ou d'une réponse à une demande d'information du consommateur.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L223-1, art. R223-4, art. L221-16, art. L221-17, art. L242-12)
La règle
Le démarchage téléphonique est interdit lorsqu'il a pour objet :
- des travaux ou équipements pour des économies d'énergie,
- la production d'énergies renouvelables,
- ou l'adaptation d'un logement au vieillissement ou au handicap (art. L223-1).
Cette interdiction est plus stricte que la règle générale sur le démarchage téléphonique. En principe, un professionnel peut appeler un consommateur qui a donné son consentement préalable (art. L223-1). Mais pour la rénovation énergétique, l'appel reste interdit même avec consentement, sauf dans les cas prévus ci-dessous.
Les exceptions
L'appel est autorisé dans deux cas :
-
Contrat en cours : si le professionnel a déjà un contrat avec vous et que l'appel porte sur ce contrat (produits liés, complémentaires, ou amélioration du service) (art. L223-1).
-
Demande d'information du consommateur : si c'est vous qui avez demandé à être rappelé, l'appel n'est pas considéré comme du démarchage, à condition que :
- le professionnel puisse prouver que la demande existe bien,
- l'appel ait lieu dans les 5 jours ouvrables suivant la demande,
- l'appel ne porte que sur ce que vous avez demandé (art. R223-4).
Si un professionnel vous appelle quand même
- Le contrat signé à la suite d'un tel démarchage interdit est nul (art. L223-1).
- Le professionnel doit dire clairement dès le début de l'appel qui il est et le but commercial de l'appel. Si vous vous opposez, il doit raccrocher et ne plus vous rappeler (art. L221-16).
- Le numéro affiché ne peut pas être masqué (art. L221-17).
- Des sanctions financières sont prévues en cas de manquement aux règles d'identification (jusqu'à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une entreprise) (art. L242-12).
Que faire ?
Si vous recevez ce type d'appel sans y avoir consenti et sans lien avec un contrat en cours, vous pouvez :
- refuser de poursuivre la conversation,
- signaler l'appel (par exemple via la plateforme officielle de signalement des pratiques abusives),
- vous rapprocher d'une association de consommateurs ou de la DGCCRF en cas de litige sur un contrat déjà signé.
Pour un cas précis (contrat déjà signé, litige en cours), il est conseillé de consulter une association de défense des consommateurs ou un avocat.
Sources
Articles de loi cités
Code de la consommation
Article L223-1
Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n'a pas exprimé préalablement son consentement à faire l'objet de prospections commerciales par ce moyen. Pour l'application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique. Il appartient au professionnel d'apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa. L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours et a un rapport avec l'objet de ce contrat, y compris lorsqu'il s'agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l'objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l'offre de prestations de service, la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du quatrième alinéa du présent article. Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu lorsqu'elle est autorisée en application du présent article. Toutefois, le professionnel peut solliciter le consommateur en dehors des jours et horaires prévus par le décret si le consommateur consent explicitement à être appelé à une date et à un horaire précisément spécifiés et que le professionnel peut en attester. Les professionnels respectent un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret. Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s'il démontre qu'il n'est pas à l'origine de leur violation. Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d'un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la consommation
Article R223-4
Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 223-1, n'est pas considéré comme une prospection commerciale par voie téléphonique relative aux produits et services mentionnés à cet alinéa, l'appel d'un consommateur par un professionnel en vue de répondre à une demande d'information émanant de ce consommateur, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° Le professionnel peut justifier de la réalité de la demande d'information du consommateur ; 2° L'appel est passé dans les cinq jours ouvrables suivant la demande du consommateur ; 3° L'objet de l'appel ne concerne que les biens ou services pour lesquels le consommateur a demandé à être appelé. Le professionnel conserve et archive sous format numérique ces justifications pendant une période de trois ans à compter de la date de la demande d'information du consommateur. Il peut les conserver au-delà de cette période pour une durée n'excédant pas celle liée à l'exercice ou à la défense de ses droits en justice.
Code de la consommation
Article L221-16
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d'un bien ou sur la fourniture d'un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l'identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci. Si le consommateur s'oppose à la poursuite de la communication, le professionnel met fin sans délai à l'appel et s'abstient de le contacter à nouveau. A la suite d'un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l'offre qu'il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le consommateur n'est engagé par cette offre qu'après l'avoir signée et acceptée sur support durable.
Code de la consommation
Article L221-17
Lorsqu'un professionnel contacte un consommateur par téléphone dans les conditions prévues à l'article L. 221-16, l'utilisation d'un numéro masqué est interdite. Le numéro affiché avant l'établissement de l'appel en application du premier alinéa est affecté au professionnel pour le compte duquel l'appel est effectué. En cas de rappel du consommateur à ce numéro, ce professionnel s'identifie préalablement à la facturation de toute prestation de services autre que le prix de la communication. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'économie numérique, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, définit les tranches de numéro qui ne peuvent être utilisées comme identifiant d'appel par un professionnel qui joint un consommateur, en tenant compte du plafond de tarification et du format de ces numéros.
Code de la consommation
Article L242-12
Tout manquement aux obligations prévues à l'article L. 221-16 en matière de démarchage téléphonique et de prospection commerciale est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
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