Des déchets ont été déposés sur mon terrain : dois-je les enlever ?
En bref
En principe, celui qui a produit ou détient les déchets doit les gérer et les éliminer (art. L541-2). Mais si vous n'êtes pas à l'origine du dépôt, la situation dépend de qui est identifié comme responsable : un conseil auprès de la mairie ou d'un professionnel du droit est recommandé pour votre cas précis.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L541-2, art. L541-3)
Qui doit enlever les déchets déposés sur un terrain ?
La règle générale est la suivante : le producteur ou le détenteur de déchets doit en assurer la gestion, jusqu'à leur élimination ou valorisation complète, même s'il les confie à quelqu'un d'autre (art. L541-2).
Cela veut dire que :
- Si c'est vous qui avez produit ces déchets (par exemple des déchets issus de vos propres activités), vous devez les enlever (art. L541-2).
- Si ce sont des déchets abandonnés par un tiers sur votre terrain, sans votre accord, la situation est différente. Le fait d'être propriétaire du terrain ne fait pas automatiquement de vous le "détenteur" responsable au sens strict.
Si le dépôt est illégal (fait par une autre personne)
Les textes fournis prévoient une procédure pour les dépôts illégaux :
- L'autorité publique compétente (souvent le maire, au titre de ses pouvoirs de police) peut identifier le producteur ou détenteur réel des déchets et lui adresser une mise en demeure pour qu'il les retire, sous peine de sanctions (amende, astreinte, travaux d'office à ses frais) (art. L541-3).
- Si l'auteur du dépôt ne peut pas être identifié ou s'il est insolvable, l'État peut, avec l'aide éventuelle des collectivités, faire intervenir un organisme spécialisé pour gérer les déchets et remettre le site en état (art. L541-3, V).
Ce qu'il faut faire concrètement
- Ne présumez pas que vous êtes automatiquement responsable simplement parce que le dépôt est sur votre terrain.
- Signalez le dépôt à la mairie : c'est l'autorité qui peut engager une procédure contre l'auteur réel du dépôt (art. L541-3).
- Si vous connaissez l'auteur du dépôt, gardez des preuves (photos, témoignages) qui pourront servir à la procédure.
- Si la mairie ou l'administration vous demande malgré tout d'enlever les déchets alors que vous contestez être responsable, il est conseillé de consulter un avocat ou de vous rapprocher du service urbanisme ou environnement de votre mairie pour connaître vos droits et obligations précises.
Ce que les textes fournis ne permettent pas de trancher
Les articles fournis ne donnent pas de détails sur les délais concrets, la procédure exacte pour signaler un dépôt sauvage sur une propriété privée, ni sur d'éventuelles indemnisations pour le propriétaire du terrain. Pour ces points, un contact avec la mairie ou un avocat spécialisé en droit de l'environnement est recommandé.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'environnement
Article L541-2
Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge.
Code de l'environnement
Article L541-3
I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ; 5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande. II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application. IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 171-8, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée. V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. VI.-Les amendes administratives et l'astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice : 1° De la commune, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ; 2° Du groupement de collectivités, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d'un groupement de collectivités, en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; 3° De la collectivité de Saint-Martin, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I du présent article est le président du conseil territorial de Saint-Martin.
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