Que peut faire le maire contre des déchets abandonnés ?

En bref

Le maire peut mettre en demeure la personne responsable des déchets abandonnés, puis, si elle n'obtempère pas, lui imposer des sanctions comme une amende, une astreinte journalière, ou faire exécuter les travaux d'office à ses frais.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L541-3, art. L541-21-3, art. L541-21-4, art. R541-115)

Le pouvoir du maire face aux déchets abandonnés

Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés de façon non conforme, le maire (en tant qu'autorité titulaire du pouvoir de police compétente) peut agir selon une procédure en plusieurs étapes (art. L541-3).

1. Avertissement et mise en demeure

  • Le maire avise le producteur ou détenteur des déchets des faits reprochés et des sanctions encourues.
  • La personne concernée a 10 jours pour présenter ses observations (écrites ou orales), avec possibilité d'être assistée d'un conseil (art. L541-3).
  • Le maire peut alors ordonner une amende jusqu'à 15 000 € et mettre en demeure la personne d'agir dans un délai fixé (art. L541-3).

2. Si la personne n'obtempère pas Le maire peut, par décision motivée :

  • Exiger une consignation d'argent auprès d'un comptable public, remboursée au fur et à mesure des travaux réalisés (art. L541-3) ;
  • Faire exécuter les travaux d'office, aux frais de la personne responsable (art. L541-3) ;
  • Suspendre l'activité ou l'installation à l'origine des déchets (art. L541-3) ;
  • Imposer une astreinte journalière jusqu'à 1 500 € par jour jusqu'à exécution des mesures (art. L541-3) ;
  • Prononcer une amende allant jusqu'à 150 000 €, dans un délai maximum d'un an après la constatation des faits (art. L541-3).

3. En cas d'urgence Si les déchets présentent un danger grave et immédiat pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement, le maire peut fixer directement les mesures nécessaires, sans attendre la procédure complète (art. L541-3).

4. Cas particulier : véhicules abandonnés Des règles spécifiques existent si les déchets abandonnés sont des véhicules (épaves) :

  • Sur la voie publique : le maire met en demeure le titulaire de la carte grise de réparer ou transférer le véhicule à un centre agréé, sous 10 jours minimum. Une astreinte de 50 €/jour maximum peut être appliquée. En l'absence de réponse, le maire fait intervenir un expert automobile puis évacue le véhicule ou le met en fourrière (art. L541-21-3).
  • Sur une propriété privée : si le véhicule représente un risque sanitaire ou environnemental grave, le maire met en demeure le propriétaire du terrain de faire cesser le trouble. Les mêmes règles d'astreinte s'appliquent (art. L541-21-4).

5. Recouvrement Les amendes et astreintes sont perçues au bénéfice de la commune lorsque c'est le maire qui a agi (art. L541-3).

Bon à savoir

Si la situation concerne un dépôt illégal important lié à des produits soumis à une filière de recyclage spécifique (éco-organismes), d'autres règles réglementaires s'appliquent et peuvent impliquer une prise en charge partagée des coûts (art. R541-115). Ces situations sont techniques : il est conseillé de se rapprocher des services de la mairie (urbanisme, environnement) ou d'un avocat en cas de litige sur les responsabilités ou les montants réclamés.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'environnement

    Article L541-3

    I.-Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ; 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations, ou l'exercice des activités qui sont à l'origine des infractions constatées jusqu'à l'exécution complète des mesures imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le versement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € courant à compter d'une date fixée par la décision jusqu'à ce qu'il ait été satisfait aux mesures prescrites par la mise en demeure. Le montant maximal de l'astreinte mise en recouvrement ne peut être supérieur au montant maximal de l'amende applicable pour l'infraction considérée ; 5° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l'amende et ses modalités. L'amende ne peut être prononcée plus d'un an à compter de la constatation des manquements. L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Les sommes consignées leur sont alors reversées à leur demande. II.-En cas d'urgence, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. III.-Est réputé abandon tout acte tendant, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour son application. IV.-Lorsque l'exploitant d'une installation de traitement de déchets fait l'objet d'une mesure de consignation en application du présent article ou de l'article L. 171-8, il ne peut obtenir d'autorisation pour exploiter une autre installation de traitement de déchets avant d'avoir versé la somme consignée. V.-Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. VI.-Les amendes administratives et l'astreinte journalière mentionnées au I sont recouvrées au bénéfice : 1° De la commune, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au même I est le maire ; 2° Du groupement de collectivités, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée audit I est le président d'un groupement de collectivités, en application de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales ; 3° De la collectivité de Saint-Martin, lorsque l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente mentionnée au I du présent article est le président du conseil territorial de Saint-Martin.

  • Code de l'environnement

    Article L541-21-3

    I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. Lorsque le véhicule concerné présente un risque pour la sécurité des personnes ou constitue une atteinte grave à l'environnement, la décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. II. - Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du code de la route, pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non. Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu. Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code. III. - Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites. L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende pénale encourue en cas d'abandon, en un lieu public ou privé, d'une épave. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation d'office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article.

  • Code de l'environnement

    Article L541-21-4

    I. - Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles de générer une telle atteinte, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence. La décision de mise en demeure peut prévoir que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable d'une astreinte par jour de retard en cas de non-exécution des mesures prescrites. II. - Si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l'article L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. III. - Si la personne concernée ne s'est pas conformée aux mesures prescrites dans le délai imparti par la mise en demeure et que celle-ci a prévu le paiement d'une astreinte en cas de non-exécution, le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable d'une astreinte d'un montant maximal de 50 € par jour de retard. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des conséquences de la non-exécution des mesures prescrites. L'astreinte court à compter de la date de notification de la décision la prononçant et jusqu'à exécution complète des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu. Le maire peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende pénale encourue en cas d'abandon, en un lieu public ou privé, d'une épave. L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux. L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à la mise en fourrière ou à l'évacuation d'office du véhicule dans les conditions prévues au II du présent article.

  • Code de l'environnement

    Article R541-115

    Lorsque tous les éco-organismes concernés par les déchets abandonnés dans le dépôt illégal de déchets se sont coordonnés pour conclure un accord visant à pourvoir à sa résorption ou qu'un seul éco-organisme est concerné, la personne publique peut décider de leur confier tout ou partie des opérations de gestion au lieu d'y pourvoir dans les conditions prévues à l'article R. 541-113. La personne publique supporte dans ce cas 20 % des coûts de gestion de ces déchets et, le cas échéant, les coûts correspondants à la gestion des déchets issus de produits qui ne sont pas soumis à la responsabilité élargie du producteur. Ce taux peut être réduit dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-10-2, dans les conditions fixées par cet article.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.