Amiante dégradé détecté : que doit faire le propriétaire et dans quels délais ?
En bref
Selon le résultat du repérage, le propriétaire doit faire mesurer l'empoussièrement ou lancer des travaux de confinement/retrait, avec des délais précis (3 mois pour la mesure, 36 mois maximum pour les travaux), tout en protégeant les occupants entre-temps.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. R1334-20, art. R1334-27, art. R1334-28, art. R1334-29, art. R1334-29-3, art. R1334-26)
Ce que prévoit le rapport de repérage
Quand un diagnostiqueur repère de l'amiante dans un immeuble, il évalue l'état de conservation des matériaux. Selon le résultat, il préconise une des trois solutions suivantes (art. R1334-20) :
- une simple surveillance périodique,
- une mesure de la quantité de fibres dans l'air (« empoussièrement »),
- des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
Ces délais visent les matériaux de la liste A dans les parties privatives et communes des immeubles collectifs et dans les autres immeubles bâtis (art. R1334-26) ; ils ne s'appliquent pas en tant que tels à une maison individuelle, pour laquelle le repérage est surtout exigé à la vente (art. R1334-15).
Les délais à respecter
1. Si une mesure d'empoussièrement est demandée Le propriétaire doit la faire réaliser dans les 3 mois suivant la remise du rapport de repérage (art. R1334-27).
2. Selon le résultat de cette mesure (art. R1334-28) :
- Si le taux est inférieur ou égal à 5 fibres par litre : une simple évaluation périodique de l'état de conservation suffit, à refaire dans les 3 ans.
- Si le taux est supérieur à 5 fibres par litre : des travaux de confinement ou de retrait sont obligatoires.
3. Si des travaux sont nécessaires (art. R1334-29) :
- Ils doivent être achevés dans un délai de 36 mois à compter de la remise du rapport de repérage (ou des résultats de la mesure d'empoussièrement, ou de la dernière évaluation de l'état de conservation).
- En attendant les travaux, le propriétaire doit mettre en place des mesures conservatoires pour protéger les occupants et maintenir l'empoussièrement en dessous de 5 fibres par litre. Ces mesures ne doivent pas perturber les matériaux amiantés.
- Le propriétaire doit informer le préfet :
- dans les 2 mois, des mesures conservatoires mises en place,
- dans les 12 mois, des travaux prévus et de leur calendrier.
À la fin des travaux
Avant de rendre les locaux traités aux occupants, le propriétaire doit faire réaliser (art. R1334-29-3) :
- un examen visuel des surfaces traitées,
- une nouvelle mesure d'empoussièrement, qui doit être inférieure ou égale à 5 fibres par litre.
Si tout l'amiante n'a pas été retiré, une nouvelle évaluation périodique de l'état de conservation doit être faite dans un délai maximal de 3 ans.
En résumé
Le propriétaire n'a pas le choix : il doit suivre les préconisations du rapport de repérage, dans les délais fixés par la loi. Ne pas agir expose à un risque pour la santé des occupants et peut engager sa responsabilité.
Conseil : si vous êtes concerné par une telle situation, faites-vous accompagner par le diagnostiqueur ou un professionnel du bâtiment spécialisé en amiante pour respecter précisément ces délais. En cas de doute sur vos obligations, vous pouvez aussi contacter l'ADIL ou un avocat.
Sources
Articles de loi cités
Code de la santé publique
Article R1334-20
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ; 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ; 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24. III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception. IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise : 1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ; 2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ; 3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante. V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.
Code de la santé publique
Article R1334-27
Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes : 1° L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ; 2° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ; 3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
Code de la santé publique
Article R1334-28
Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.
Code de la santé publique
Article R1334-29
Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.
Code de la santé publique
Article R1334-29-3
I. ― A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception. II. ― Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. III. ― Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.
Code de la santé publique
Article R1334-26
Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux propriétaires des immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18.
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