Amiante ou termites découverts après l'achat alors que le diagnostic n'en mentionnait pas : que faire ?

En bref

Si l'état amiante ou termites manquait ou était périmé à l'acte, le vendeur ne peut pas opposer sa clause d'exclusion des vices cachés. S'il était fourni et valable mais erroné, la clause peut jouer sauf mauvaise foi du vendeur, et le recours vise surtout le diagnostiqueur, qui doit être assuré. L'action en garantie des vices cachés se prescrit par 2 ans à compter de la découverte.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 1641, art. 1643, art. 1648, art. L271-4, art. L271-6, art. R271-2, art. 1644, art. 1645, art. D271-5, art. R1334-20, art. R1334-21)

Premier point : le diagnostic existait-il et était-il valable ?

Le dossier de diagnostic technique comprend l'état amiante et, dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, l'état termites (art. L271-4, 2° et 3°). L'état termites doit dater de moins de six mois (art. D271-5).

Diagnostic absent ou périmé à la signature de l'acte : le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante (art. L271-4, II). La règle vaut pour l'amiante comme pour les termites. Une clause « sans garantie des vices cachés » ne le protège donc pas pour ce défaut.

Diagnostic fourni et valable, mais qui ne signalait rien : la clause d'exclusion peut en principe jouer si le vendeur ignorait le vice (art. 1643). Elle ne le protège pas s'il connaissait l'amiante ou les termites : il doit alors restituer le prix et verser des dommages et intérêts (art. 1645).

La garantie des vices cachés

Le défaut doit être caché et rendre le bien impropre à son usage, ou en diminuer tellement l'usage que vous ne l'auriez pas acheté, ou à un moindre prix (art. 1641). Vous pouvez rendre le bien et récupérer le prix, ou le garder et obtenir une partie du prix (art. 1644). L'action doit être engagée dans les 2 ans à compter de la découverte du vice (art. 1648).

Le recours contre le diagnostiqueur

Le diagnostiqueur doit présenter des garanties de compétence et être assuré pour les conséquences de ses interventions (art. L271-6), avec une garantie d'au moins 300 000 € par sinistre (art. R271-2). Un repérage qui a manqué de l'amiante accessible ou des termites visibles peut engager sa responsabilité ; l'étendue de sa mission (matériaux accessibles sans travaux destructifs pour l'amiante, art. R1334-20 et R1334-21) et l'appréciation de sa faute relèvent de la jurisprudence, non reprise ici.

Que faire concrètement

  1. Faire constater la présence d'amiante ou de termites par un professionnel, avec un rapport daté.
  2. Vérifier la date et le contenu du diagnostic annexé à la promesse et à l'acte.
  3. Écrire en recommandé au vendeur et au diagnostiqueur (et à son assureur).
  4. Consulter un avocat en droit immobilier sans attendre, compte tenu du délai de 2 ans. L'ADIL peut donner un premier avis gratuit.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 1641

    Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

  • Code civil

    Article 1643

    Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

  • Code civil

    Article 1648

    L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L271-4

    I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges. Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : 1° Le constat de risque d'exposition au plomb prévu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-6 du code de la santé publique ; 2° L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ; 3° L'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment prévu à l'article L. 126-24 du présent code ; 4° L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-9 du présent code ; 5° Dans les zones mentionnées au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement, l'état des risques prévu au I du même article ; 6° Le diagnostic de performance énergétique et, le cas échéant, l'audit énergétique prévus aux articles L. 126-26 et L. 126-28-1 du présent code ; 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 ; 8° Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ou, sur les territoires dont les rejets d'eaux usées et pluviales ont une incidence sur la qualité de l'eau pour les épreuves olympiques de nage libre et de triathlon en Seine, le document établi à l'issue du contrôle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées mentionné au II de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; 9° Dans les zones prévues à l'article L. 131-3 du présent code, l'information sur la présence d'un risque de mérule ; 10° Lorsque le bien est situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit des aérodromes prévu à l'article L. 112-6 du code de l'urbanisme, un document comportant l'indication claire et précise de cette zone ainsi que les autres informations prévues au I de l'article L. 112-11 du même code. 11° Lorsque le bien est situé dans le périmètre d'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de l'environnement, un certificat attestant la conformité de l'appareil de chauffage au bois aux règles d'installation et d'émission fixées par le représentant de l'Etat dans le département ; 12° S'ils existent, les arrêtés pris au titre de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code. Les documents mentionnés aux 1°, 4° et 7° du présent I ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeuble à usage d'habitation. Le document mentionné au 10° n'est requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation. Les documents mentionnés au 6° ne sont pas requis en cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1. Lorsque les locaux faisant l'objet de la vente sont soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ou appartiennent à des personnes titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, le document mentionné au 1° porte exclusivement sur la partie privative de l'immeuble affectée au logement et les documents mentionnés au 3°, 4°, 7° et 12° sur la partie privative du lot. L'audit énergétique mentionné au 6° du présent I est remis par le vendeur ou son représentant à l'acquéreur potentiel lors de la première visite de l'immeuble ou de la partie d'immeuble faisant l'objet d'un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. II.-En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, d'un des documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 7° et 8° du I en cours de validité, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante. En l'absence, lors de la signature de l'acte authentique de vente, du document mentionné aux 5° et 12° du I, l'acquéreur peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente. L'acquéreur ne peut se prévaloir à l'encontre du propriétaire des recommandations accompagnant le diagnostic de performance énergétique ainsi que le document relatif à la situation du bien dans une zone définie par un plan d'exposition au bruit des aérodromes, qui n'ont qu'une valeur indicative.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article L271-6

    Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l'article L. 271-4 ainsi qu'à l'article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés. Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions. Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d'établir l'un des documents mentionnés au premier alinéa. Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l'article L. 126-30 affiché à l'intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d'application du présent article. Un annuaire rendu public recense les personnes en activité mentionnées au premier alinéa du présent article. Les modalités d'application du présent alinéa sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article R271-2

    Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.

  • Code civil

    Article 1644

    Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

  • Code civil

    Article 1645

    Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

  • Code de la construction et de l'habitation

    Article D271-5

    Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis : - sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ; - moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ; - moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-20

    I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ; 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ; 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24. III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception. IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise : 1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ; 2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ; 3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante. V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.

  • Code de la santé publique

    Article R1334-21

    I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à : 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ; 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ; 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement. II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24. III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception. IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes. V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

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