Quel délai de réflexion pour un divorce par consentement mutuel ?

En bref

Dans le divorce par consentement mutuel avec avocats (sans juge), un délai de réflexion de 15 jours est obligatoire avant de pouvoir signer la convention.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 229-4, art. 229-1, art. 229-2, art. 232)

Le délai de réflexion existe pour le divorce par consentement mutuel sans juge

Ce délai concerne le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé chez un notaire (pas la procédure judiciaire).

  • L'avocat de chaque époux envoie un projet de convention par lettre recommandée avec accusé de réception (art. 229-4).
  • La convention ne peut pas être signée avant 15 jours à partir de la réception de ce courrier (art. 229-4).
  • Si ce délai n'est pas respecté, la convention est nulle (art. 229-4).
  • C'est le notaire qui vérifie ensuite que ce délai a bien été respecté avant de déposer la convention (art. 229-1).

Attention

  • Ce délai de 15 jours ne s'applique pas si un enfant mineur demande à être entendu par le juge, ou si un des époux est sous un régime de protection (tutelle, curatelle) : dans ces cas, le divorce par consentement mutuel devant notaire n'est pas possible, il faut passer par le divorce judiciaire (art. 229-2).
  • Pour le divorce par consentement mutuel judiciaire (avec juge), les articles fournis ne mentionnent pas de délai de réflexion équivalent. Le juge examine simplement si le consentement est libre et éclairé avant d'homologuer (art. 232).

Pour toute démarche, il est conseillé de se faire accompagner par un avocat, obligatoire dans cette procédure.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 229-4

    L'avocat adresse à l'époux qu'il assiste, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l'expiration d'un délai de réflexion d'une durée de quinze jours à compter de la réception. La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine.

  • Code civil

    Article 229-1

    Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4. Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

  • Code civil

    Article 229-2

    Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque : 1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ; 2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre.

  • Code civil

    Article 232

    Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé. Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

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