Quels sont les différents types de divorce ?

En bref

En France, il existe quatre types de divorce : par consentement mutuel, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, et pour faute (art. 229).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 229, art. 230, art. 247-1, art. 246, art. 247-2, art. 251, art. 266, art. 262-1)

Les 4 types de divorce

La loi prévoit quatre cas de divorce (art. 229) :

  • Le divorce par consentement mutuel Les deux époux sont d'accord sur le principe du divorce et sur toutes ses conséquences (garde des enfants, partage des biens, pension, etc.).

    • Il peut se faire par un acte signé par les avocats des deux époux, puis déposé chez un notaire, sans passer devant un juge (art. 229).
    • Ou, dans certains cas, il peut être demandé au juge, qui approuve la convention des époux (art. 230).
  • Le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage Les époux sont d'accord pour divorcer, mais pas forcément sur toutes les conséquences. Le juge tranche les points de désaccord (art. 229).

  • Le divorce pour altération définitive du lien conjugal Ce divorce est possible quand la vie commune est rompue depuis un certain temps, même si l'autre époux n'est pas d'accord (art. 229).

  • Le divorce pour faute Un époux reproche à l'autre un comportement fautif (par exemple une violation grave des devoirs du mariage). Le divorce est alors prononcé aux torts de l'époux fautif (art. 229).

Des passerelles entre ces divorces

  • Si une demande est faite pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, à tout moment, demander ensemble au juge de changer pour un divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage (art. 247-1).
  • Si les deux motifs (altération et faute) sont présentés en même temps, le juge examine d'abord la demande pour faute (art. 246).
  • Si le demandeur invoque l'altération définitive du lien conjugal et que l'autre époux répond en invoquant une faute, le demandeur peut alors aussi invoquer des fautes pour changer le fondement de sa demande (art. 247-2).

Une précision de procédure

L'époux qui lance la procédure peut indiquer dès le départ s'il se fonde sur l'acceptation du principe de la rupture ou sur l'altération définitive du lien conjugal. Pour les autres cas (faute), le motif doit être expliqué plus tard, dans les premiers documents détaillant l'affaire devant le juge (art. 251).

Conséquences possibles

  • Le divorce pour faute ou pour altération définitive du lien conjugal peut donner lieu à des dommages et intérêts si l'un des époux subit des conséquences particulièrement graves, notamment s'il n'avait rien demandé lui-même ou si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'autre (art. 266).
  • La date à partir de laquelle le divorce produit ses effets sur les biens des époux dépend du type de divorce choisi (art. 262-1).

Conseil

Le choix du type de divorce a des conséquences importantes sur la procédure, les délais et les effets financiers. Il est recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la famille pour choisir la solution la plus adaptée à votre situation.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 229

    Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire. Le divorce peut être prononcé en cas : -soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2 ; -soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ; -soit d'altération définitive du lien conjugal ; -soit de faute.

  • Code civil

    Article 230

    Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

  • Code civil

    Article 247-1

    Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

  • Code civil

    Article 246

    Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

  • Code civil

    Article 247-2

    Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

  • Code civil

    Article 251

    L'époux qui introduit l'instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l'acceptation du principe de la rupture du mariage ou l'altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

  • Code civil

    Article 266

    Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

  • Code civil

    Article 262-1

    La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : -lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ; -lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ; -lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

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