Comment est calculée la prestation compensatoire ?

En bref

La prestation compensatoire est fixée par le juge (ou par les époux en cas de divorce par consentement mutuel) en fonction des besoins de l'un et des ressources de l'autre, selon plusieurs critères précis. Elle prend en principe la forme d'un capital.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 270, art. 271, art. 272, art. 278, art. 276-3, art. 276-4)

Le principe

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. Pour compenser la différence de niveau de vie créée par la rupture, l'un des époux peut devoir verser à l'autre une prestation compensatoire (art. 270).

Cette prestation :

  • a un caractère forfaitaire ;
  • prend la forme d'un capital, dont le montant est fixé par le juge (art. 270).

Le juge peut refuser de l'accorder si l'équité le commande, notamment si le divorce est prononcé aux torts exclusifs de celui qui la demande (art. 270).

Les critères pris en compte

La prestation est fixée selon les besoins de celui qui la reçoit et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible (art. 271).

Le juge regarde notamment :

  • la durée du mariage ;
  • l'âge et l'état de santé des époux ;
  • leur qualification et situation professionnelles ;
  • les conséquences des choix professionnels faits pendant la vie commune (par exemple, avoir arrêté de travailler pour élever les enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint) ;
  • le patrimoine de chacun, en capital et en revenu, après partage des biens du couple ;
  • leurs droits existants et prévisibles ;
  • leur situation en matière de retraite, en tenant compte de la baisse éventuelle des droits à la retraite liée aux choix faits pendant le mariage (art. 271).

Pour permettre ce calcul, chaque époux doit fournir une déclaration sur l'honneur de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie (art. 272).

En cas de divorce par consentement mutuel

Si les époux se mettent d'accord (divorce par consentement mutuel), ce sont eux-mêmes qui fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire, dans leur convention. Ils peuvent prévoir qu'elle prendra la forme d'une rente limitée dans le temps, ou qu'elle cessera à un événement précis. Le juge refuse toutefois d'homologuer la convention si elle est inéquitable (art. 278).

À retenir

  • La forme normale est le capital.
  • Une rente reste possible dans certains cas, mais elle peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important de ressources ou de besoins (art. 276-3), et peut être remplacée par un capital à la demande de l'une des parties (art. 276-4).

Conseil

Le calcul dépend de nombreux éléments personnels (patrimoine, retraite, carrière...). Pour évaluer précisément un montant, il est conseillé de consulter un avocat en droit de la famille.

Sources

Articles de loi cités

  • Code civil

    Article 270

    Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

  • Code civil

    Article 271

    La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

  • Code civil

    Article 272

    Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

  • Code civil

    Article 278

    En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

  • Code civil

    Article 276-3

    La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

  • Code civil

    Article 276-4

    Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial. Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

Continuer

Poser une autre question

Information générale, pas un conseil juridique.