Le logement G que je loue déjà : le bail est-il annulé ou dois-je partir ?
En bref
Non, si votre logement ne respecte pas le niveau de performance énergétique minimal (classe G notamment), votre bail reste valable. Vous ne devez pas partir : vous pouvez demander des travaux, et le juge peut réduire ou suspendre le loyer.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. 6, art. 20-1)
Le contrat de bail n'est pas annulé
Si votre logement est classé G au diagnostic de performance énergétique et ne respecte pas le niveau minimal de décence exigé, cela ne remet pas en cause la validité de votre bail en cours (art. 20-1). Vous n'avez donc pas à quitter le logement pour ce motif.
Ce que dit la loi sur la décence énergétique
Le logement loué doit respecter un niveau de performance énergétique minimal, sous peine d'être considéré comme non décent (art. 6). Le calendrier prévu est le suivant :
- À partir du 1er janvier 2025 : le logement doit être entre la classe A et la classe F (art. 6).
- À partir du 1er janvier 2028 : entre la classe A et la classe E (art. 6).
- À partir du 1er janvier 2034 : entre la classe A et la classe D (art. 6).
Un logement classé G ne respecte donc plus le seuil minimal depuis le 1er janvier 2025.
Vos droits en tant que locataire
Vous pouvez :
- Demander au propriétaire la mise en conformité du logement (art. 20-1).
- En l'absence d'accord, ou si le propriétaire ne répond pas dans un délai de deux mois, saisir la commission départementale de conciliation (art. 20-1).
- Si cela ne suffit pas, saisir le juge. Celui-ci peut :
Dans tous les cas, la saisine de la commission ou du juge ne remet pas en cause votre contrat de location : vous restez locataire, sauf si vous décidez vous-même de partir dans les conditions normales de résiliation du bail.
Exceptions possibles pour le propriétaire
Le juge ne peut pas obliger le propriétaire à réaliser des travaux de mise en conformité énergétique dans certains cas particuliers, notamment :
- si le logement est en copropriété et que le propriétaire démontre avoir fait le nécessaire sans y parvenir (art. 20-1) ;
- si le logement présente des contraintes architecturales ou patrimoniales empêchant d'atteindre ce niveau, malgré des travaux compatibles avec ces contraintes (art. 20-1).
Cela ne change rien pour vous en tant que locataire : vous restez dans les lieux, avec la possibilité malgré tout de demander une réduction de loyer si le juge l'estime justifié.
Que faire concrètement
- Écrivez au propriétaire pour demander la mise en conformité du logement.
- Sans réponse sous deux mois, ou en cas de désaccord, contactez l'ADIL (Agence départementale d'information sur le logement) pour vous accompagner, ou saisissez la commission départementale de conciliation.
- Si besoin, un avocat peut vous aider à saisir le juge pour obtenir une réduction de loyer ou la suspension du paiement.
En résumé : vous n'êtes pas obligé de partir. Le bail continue, et vous avez des leviers pour faire respecter vos droits.
Sources
Articles de loi cités
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 6
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d'un logement décent est compris, au sens du même article L. 173-1-1 : a) A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe F ; b) A compter du 1er janvier 2031, entre la classe A et la classe E. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)
Article 20-1
Si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. L'information du bailleur par l'organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. Sans préjudice de la possibilité de prononcer les autres mesures mentionnées au troisième alinéa du présent article, le juge ne peut ordonner la réalisation de travaux visant à permettre le respect du niveau de performance minimal mentionné au premier alinéa de l'article 6 dans les cas suivants : 1° Le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et le copropriétaire concerné démontre que, malgré ses diligences en vue de l'examen de résolutions tendant à la réalisation de travaux relevant des parties communes ou d'équipements communs et la réalisation de travaux dans les parties privatives de son lot adaptés aux caractéristiques du bâtiment, il n'a pu parvenir à ce niveau de performance minimal ; 2° Le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance minimal malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes. Les critères relatifs à ces contraintes sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
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