À partir de quel âge l'école est-elle obligatoire ?

En bref

L'instruction est obligatoire dès l'âge de trois ans et jusqu'à seize ans (art. L131-1).

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L131-1, art. L114-1, art. L122-2)

Âge de l'instruction obligatoire

  • L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à seize ans (art. L131-1).
  • Cette règle peut être plus stricte dans certains cas particuliers (« prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue »), mais ces cas ne sont pas détaillés ici (art. L131-1).

À noter

  • Après seize ans, la formation (pas seulement la scolarité) reste obligatoire jusqu'à la majorité. Elle peut prendre d'autres formes : apprentissage, emploi, service civique, accompagnement vers l'insertion (art. L114-1).
  • Un enfant a aussi le droit de continuer sa scolarité après seize ans s'il le souhaite, même sans obligation légale de le faire (art. L122-2).

Pour un cas précis (dérogation, situation particulière), il est conseillé de se renseigner auprès du rectorat ou de l'inspection académique.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'éducation

    Article L131-1

    L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.

  • Code de l'éducation

    Article L114-1

    La formation est obligatoire pour tout jeune jusqu'à l'âge de sa majorité. A l'issue de l'instruction obligatoire définie à l'article L. 131-1, cette obligation est remplie lorsque le jeune poursuit sa scolarité dans un établissement d'enseignement public ou privé, lorsqu'il est apprenti ou stagiaire de la formation professionnelle, lorsqu'il occupe un emploi ou effectue un service civique ou lorsqu'il bénéficie d'un dispositif d'accompagnement ou d'insertion sociale et professionnelle. Le contrôle du respect de leur obligation de formation par les jeunes âgés de seize à dix-huit ans est assuré par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail, qui bénéficient à cet effet d'un dispositif de collecte et de transmission des données placé sous la responsabilité de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre ainsi que les motifs d'exemption.

  • Code de l'éducation

    Article L122-2

    Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle. Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. Lorsque les personnes responsables d'un mineur s'opposent à la poursuite de sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans, une mesure d'assistance éducative peut être ordonnée dans les conditions prévues aux articles 375 et suivants du code civil afin de garantir le droit de l'enfant à l'éducation.

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