Que doit contenir le contrat de séjour en EHPAD ?

En bref

Le contrat de séjour en EHPAD doit préciser les objectifs de la prise en charge, les conditions de séjour, la liste des prestations (dont le socle obligatoire), les modalités de facturation, ainsi que plusieurs annexes obligatoires. Il doit être remis dans les 15 jours suivant l'admission et signé dans le mois.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L311-4, art. D311, art. Annexe 2-3-1, art. L314-10-1)

Contenu obligatoire du contrat de séjour en EHPAD

Le contrat de séjour est obligatoire dans les EHPAD dès que le séjour prévu dépasse deux mois (art. D311). Il doit comporter plusieurs éléments :

1. Les objectifs de la prise en charge

  • Ils sont définis avec la personne accueillie ou son représentant légal (art. D311).

2. Les prestations envisagées

  • Mention des prestations d'accompagnement, de soins, de soutien, dès la signature (art. D311).
  • Un avenant précise, dans les 6 mois maximum, les objectifs et prestations personnalisés. Ces éléments sont réactualisés chaque année (art. D311).

3. La description des conditions de séjour et d'accueil Cela inclut notamment :

  • La liste des prestations relatives à l'hébergement relevant du socle obligatoire (art. D311). Ce socle comprend, entre autres :
  • la gestion administrative du séjour (état des lieux, suivi du contrat) ;
  • l'hébergement (chambre, salle de bain, fluides, entretien, maintenance) ;
  • la restauration (trois repas, goûter, collation nocturne) ;
  • le blanchissage du linge ;
  • l'animation de la vie sociale (art. Annexe 2-3-1).
  • Les prestations proposées en dehors du socle, ainsi que les prestations facultatives auxquelles la personne souscrit (art. D311).

4. Les modalités financières

  • Le mode de calcul et les conditions de participation financière ou de facturation de chaque prestation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation (art. D311).
  • Une annexe indicative (non contractuelle) sur les tarifs généraux et conditions de facturation, mise à jour au moins une fois par an (art. D311).

5. Des annexes spécifiques obligatoires

  • L'accord ou le refus de la personne pour un éventuel contrôle dans son espace privatif (art. L311-4, art. D311).
  • L'accord ou le refus pour la collecte et le traitement des données personnelles (art. L311-4, art. D311).
  • La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux intervenant dans l'établissement, de signer un contrat avec celui-ci ; la liste de ces professionnels est tenue à disposition du résident (art. D311).

6. Ce qui se passe en cas de décès

  • Seules les prestations d'hébergement délivrées avant le décès et non payées peuvent être facturées, une fois les effets personnels retirés (art. L314-10-1).
  • Les sommes payées d'avance pour des prestations non fournies doivent être remboursées dans les 30 jours suivant le décès (art. L314-10-1).
  • Toute clause du contrat contraire à ces règles est nulle (« réputée non écrite ») (art. L314-10-1).

Délais et signature

  • Le contrat doit être remis à la personne accueillie (ou son représentant légal) au plus tard 15 jours après l'admission (art. D311).
  • Il doit être signé dans le mois suivant l'admission (art. D311).
  • La personne accueillie peut être accompagnée par sa personne de confiance lors de la signature. Une copie du contrat signé peut lui être remise, avec l'accord du résident (art. D311, art. L311-4).

À noter

Ces règles concernent le contenu minimal légal et réglementaire. Le prix exact des prestations, les conditions particulières (chambre double, activités facultatives, etc.) varient selon chaque établissement. Pour toute question sur un contrat précis ou un litige (facturation abusive, clause contestée), il est conseillé de contacter l'ADIL, le service social du département, ou un avocat spécialisé en droit des personnes âgées.

Sources

Articles de loi cités

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L311-4

    Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ainsi qu'à la personne chargée de la mesure de protection juridique s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l'article L. 311-5-1 un livret d'accueil auquel sont annexés : a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 6121-7 du code de la santé publique ; la charte est affichée dans l'établissement ou le service ; b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. En cas de mesure de protection juridique, les droits de la personne accueillie sont exercés dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil. Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. Lors de la conclusion du contrat de séjour, dans un entretien auquel participe la personne de confiance en application de l'article L. 311-5-1 du présent code, sauf si la personne accueillie s'y oppose, le directeur de l'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui recherche, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur de l'établissement, le consentement de la personne à être accueillie, sous réserve de l'application du dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil. Il l'informe de ses droits et s'assure de leur compréhension par la personne accueillie. Préalablement à l'entretien, dans des conditions définies par décret, il l'informe de la possibilité de désigner une personne de confiance, définie à l'article L. 311-5-1 du présent code. L'établissement de santé, l'établissement ou le service social ou médico-social qui a pris en charge la personne accueillie préalablement à son séjour dans l'établissement mentionné au cinquième alinéa du présent article transmet audit établissement le nom et les coordonnées de sa personne de confiance si elle en a désigné une. La conclusion du contrat de séjour ou l'élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l'accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l'article L. 313-13-1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s'effectuent dans le respect des droits mentionnés à l'article L. 311-3, à partir d'un système d'information mentionné à l'article L. 312-9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l'accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment. Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie réglementaire selon les catégories d'établissements, de services et de personnes accueillies. Lorsqu'il est conclu dans les établissements et services d'accompagnement par le travail mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, le contrat de séjour prévu à l'alinéa précédent est dénommé " contrat d'accompagnement par le travail ". Ce contrat doit être conforme à un modèle de contrat établi par décret.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article D311

    I.-Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° et 16° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois. Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article. Pour les établissements mentionnés à l'article L. 342-1, lorsqu'ils accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour, sans préjudice de l'application de l'article L. 342-2. Le contrat prévu à l'article L. 442-1 vaut contrat de séjour. II.-Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi : a) Dans les établissements et services mentionnés aux 3°, 4° et 11° du I de l'article L. 312-1 ; b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ; c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au I du présent article, pour le cas des mineurs pris en charge au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative ; d) Dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 313-1-3, respectivement pour les prestations d'aide et d'accompagnement et pour les prestations de soins délivrées par ces services. Ces documents sont contresignés par la personne accompagnée, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé ; e) Dans les services mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1, pour les prestations d'aide et d'accompagnement délivrées par ces services. Ce document est contresigné par un membre de la famille accompagnée détenant l'autorité parentale mentionnée à l'article 371-1 du code civil. Le document individuel de prise en charge est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux a, b et c du présent II, il peut être contresigné par la personne accueillie, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou par la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé. III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli. Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1. Une copie du contrat de séjour signé est remise à la personne de confiance, après accord du résident. IV.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient. V.-Le contrat de séjour comporte : 1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en charge ; 2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus adaptées qui peuvent être mises en oeuvre dès la signature du contrat dans l'attente de l'avenant mentionné au septième alinéa du présent article ; 3° La description des conditions de séjour et d'accueil ; Cette description comporte notamment, pour les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l'article L. 313-12, la liste des prestations relatives à l'hébergement relevant du socle de prestations prévu à l'article L. 314-2 et, pour les résidences autonomie mentionnées au III de l'article L. 313-12, la liste des prestations minimales prévue à ce même article. Pour ces mêmes catégories d'établissements, la description mentionne également les prestations délivrées ou proposées à l'ensemble des personnes accueillies et ne relevant pas du socle ou de la liste des prestations minimales, ainsi que les prestations d ‘ hébergement facultatives auxquelles le résident souscrit. 4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les modalités de calcul et les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation de chaque prestation ou ensemble de prestations, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ; 5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1 ; 6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1 ; 7° Pour les résidences autonomie, les modalités et les conditions de l'accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12, des résidents dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 313-24-1 ; 8° Le cas échéant, dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, l'annexe mentionnée au I de l'article L. 311-4-1 et la mention du droit de rétractation prévu au II du même article. La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus. Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée. Le contrat est établi, le cas échéant, en tenant compte des mesures et décisions administratives, de justice, médicales et thérapeutiques ou d'orientation, préalablement ordonnées, adoptées ou arrêtées par les instances ou autorités compétentes. Dans ce cas, les termes du contrat mentionnent ces mesures ou décisions. Le contrat porte sur les points mentionnés aux 1° à 5° et ne relevant pas de ces décisions ou de ces mesures. VI.-Le document individuel de prise en charge comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1° et 2° et, en tant que de besoin, les éléments mentionnés aux 4° et 5° du V. Il peut contenir les éléments prévus au 3° de ce même V. Il est fait application à ce document individuel de prise en charge des trois derniers alinéas du V. Dans les établissements ou services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 et dans les cas prévus au c du II du présent article, les dispositions dudit document sont conformes aux termes de la mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire. VII.-Les changements des termes initiaux du contrat ou du document font l'objet d'avenants ou de modifications conclus ou élaborés dans les mêmes conditions. Dans ces mêmes établissements et services, le contrat ou le document individuel de prise en charge précise que le prix ou le tarif des prestations est susceptible d'évoluer annuellement dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. En cas de modification des prix et tarifs, le gestionnaire informe par écrit le bénéficiaire ou son représentant légal du nouveau montant applicable. VII bis.-Le contrat ou le document individuel de prise en charge comporte une annexe consignant : a) La mention expresse de l'accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou accompagnée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l'article L. 313-13-1 ; b) La mention expresse de l'accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou accompagnée ou de son représentant légal pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge. Cet accord de principe ou ce refus sont recueillis conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) VIII.-Le contrat ou le document individuel comporte une annexe à caractère indicatif et non contractuel relative aux tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation, de l'établissement ou du service. Cette annexe est mise à jour à chaque changement de tarification et au moins une fois par an. Les dispositions du présent VIII ne s'appliquent pas aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil dans lesquels la participation financière des usagers n'est pas requise. IX.-L'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de pouvoir le cas échéant les produire pour l'application des articles L. 312-9, L. 313-13L. 313-13-1 et et L. 313-14. X.-Lorsque le document individuel de prise en charge est établi par un service mentionné à l'article L. 313-1-3 pour des prestations d'aide et d'accompagnement ou relevant des 1° ou 16° du I de l'article L. 312-1 : 1° Par dérogation aux VI et VIII du présent article, il comporte l'énoncé des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 4° du V du présent article, et son annexe relative aux prix et tarifs généraux et aux conditions de facturation de chaque prestation du service a un caractère contractuel ; 2° Il mentionne les jours et les horaires d'interventions au domicile établis avec le bénéficiaire, avec son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une personne mineure ou avec la personne chargée de la mesure de protection juridique lorsqu'il s'agit d'un majeur protégé, les conditions de leur modification en cas d'imprévu, ainsi que les conditions générales de remplacement des intervenants en cas d'absence de ces derniers. XI.-Pour réaliser les prestations mentionnées à l'article L. 313-23-5, une convention d'intervention est signée entre l'établissement ou le service, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal, et est annexée au document individuel de prise en charge.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article Annexe 2-3-1

    SOCLE DE PRESTATIONS RELATIVES À L'HÉBERGEMENT DÉLIVRÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES (EHPAD) I. - Prestations d'administration générale : 1° Gestion administrative de l'ensemble du séjour : - tous les frais liés aux rendez-vous nécessaires à la préparation de l'entrée ; - état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie réalisé par le personnel de l'établissement ; - tout document de liaison avec la famille, les proches aidants et la personne de confiance, ainsi qu'avec les services administratifs permettant l'accès aux droits, notamment les frais administratifs de correspondance pour les différents dossiers dont la couverture maladie universelle (CMU), de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), l'aide sociale à l'hébergement et l'allocation logement ; 2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants ; 3° Prestations comptables, juridiques et budgétaires d'administration générale dont les frais de siège autorisés ou la quote-part des services gérés en commun. II. - Prestations d'accueil hôtelier : 1° Mise à disposition de la chambre (individuelle ou double) et des locaux collectifs ; 2 Accès à une salle de bain comprenant a minima un lavabo, une douche et des toilettes ; 3° Fourniture des fluides (électricité, eau, gaz, éclairage, chauffage) utilisés dans la chambre et le reste de l'établissement ; 4° Mise à disposition de tout équipement indissociablement lié au cadre bâti de l'EHPAD ; 5° Entretien et nettoyage des chambres, pendant et à l'issue du séjour ; 6° Entretien et le nettoyage des parties communes et des locaux collectifs ; 7° Maintenance des bâtiments, des installations techniques et des espaces verts ; 8° Mise à disposition des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone dans la chambre ; 9° Accès aux moyens de communication, y compris Internet, dans les chambres et dans les espaces communs de l'établissement. III. - Prestation de restauration : 1° Accès à un service de restauration ; 2° Fourniture de trois repas, d'un goûter et mise à disposition d'une collation nocturne. IV.-Prestations de blanchissage : 1° Fourniture et pose du linge de toilette, du linge relatif à l'entretien et à l'usage du lit et du linge de table ainsi que, le cas échéant, leur renouvellement et leur entretien ; 2° Marquage et entretien du linge personnel des résidents. V. - Prestation d'animation de la vie sociale : 1° Accès aux animations collectives et aux activités organisées dans l'enceinte de l'établissement ; 2° Organisation des activités extérieures.

  • Code de l'action sociale et des familles

    Article L314-10-1

    Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées. Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès. Les modalités de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite.

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