Que peut facturer l'EHPAD après le décès du résident ?
En bref
Après le décès, l'EHPAD peut facturer les prestations d'hébergement dues avant le décès et non payées, ainsi que le socle de prestations pendant maximum 6 jours après le décès si les objets personnels n'ont pas encore été retirés. Les sommes payées d'avance pour des prestations non fournies doivent être rendues sous 30 jours.
Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L314-10-1, art. R314-149, art. L314-14)
Ce que l'EHPAD peut facturer après un décès
1. Les prestations déjà fournies avant le décès
L'établissement peut facturer les prestations d'hébergement qui ont été délivrées avant le décès mais qui n'ont pas encore été payées (art. L314-10-1).
2. Le "socle de prestations" pendant 6 jours maximum après le décès
Même si les objets personnels du résident n'ont pas encore été retirés de la chambre, l'établissement ne peut facturer le socle de prestations d'hébergement (voir la liste : administration, hébergement, restauration, blanchissage, animation) que pendant 6 jours maximum après le décès (art. R314-149). Au-delà de ces 6 jours, même si les affaires sont encore dans la chambre, la facturation du socle n'est plus possible.
À noter : les charges variables liées à la restauration sont déduites de ce montant, selon un montant fixé par le règlement départemental d'aide sociale (art. R314-149).
L'établissement doit prouver la durée de facturation, soit avec l'état des lieux de sortie (qui indique la date de retrait des affaires), soit en attestant que les affaires n'ont pas été retirées dans les 6 jours (art. R314-149).
3. Ce qui ne peut PAS être facturé
Dès que les objets personnels ont été retirés de la chambre, seules les prestations non payées avant le décès peuvent être facturées. Aucune prestation postérieure au décès ne peut être facturée au-delà de la limite des 6 jours pour le socle (art. L314-10-1).
4. Remboursement des sommes versées d'avance
Si le résident (ou sa famille) avait payé d'avance des prestations qui n'ont finalement pas été fournies à cause du décès, l'établissement doit rembourser ces sommes dans les 30 jours suivant le décès (art. L314-10-1).
5. Sanctions possibles
Si l'EHPAD facture des frais qui ne respectent pas ces règles, ou s'il ne rembourse pas les sommes dues dans les 30 jours, il risque une amende administrative (jusqu'à 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale) (art. L314-14).
6. Toute clause contraire dans le contrat de séjour est nulle
Si le contrat de séjour prévoit des règles différentes de celles-ci et moins favorables pour le résident ou sa famille, ces clauses sont "réputées non écrites", c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquent pas (art. L314-10-1).
💡 Conseil : Si un EHPAD facture des frais qui semblent excessifs après un décès, vous pouvez d'abord demander des explications écrites à la direction de l'établissement. En cas de désaccord persistant, il est possible de se rapprocher d'une association de défense des consommateurs, de l'ADIL, ou d'un avocat spécialisé en droit de la consommation ou en droit des seniors.
Sources
Articles de loi cités
Code de l'action sociale et des familles
Article L314-10-1
Au décès du résident, dès lors que ses objets personnels ont été retirés des lieux qu'il occupait, seules les prestations d'hébergement délivrées antérieurement au décès mais non acquittées peuvent être facturées. Les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées en raison du décès sont restituées dans les trente jours suivant le décès. Les modalités de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. Toute stipulation du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge contraire aux deux premiers alinéas est réputée non écrite.
Code de l'action sociale et des familles
Article R314-149
I.-Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure un dépôt de garantie. Ce dépôt de garantie ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée. Le dépôt de garantie est restitué à la personne hébergée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier. La date de sortie de l'établissement correspond, dans les établissements mentionnés au 6° de l'article L. 312-1, à la date de l'état des lieux contradictoire mentionné à l'article L. 311-7-1. II.-Lorsqu'une personne exerce son droit de rétractation dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article L. 311-4-1, si des arrhes ont été versées préalablement à l'entrée dans l'établissement, le montant des arrhes est déduit du montant facturé au titre de la durée de séjour effectif dans l'établissement. III.-Pour l'application de l'article L. 314-10-1, même si les objets personnels du résident n'ont pas été retirés de la chambre qu'il occupait, l'établissement ne peut facturer le montant correspondant au socle de prestations mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-2 que pour une durée maximale de six jours suivant le décès du résident. Les charges variables relatives à la restauration pour un montant fixé dans le règlement départemental d'aide sociale sont déduites du montant facturé. Le gestionnaire justifie la durée pendant laquelle le socle de prestation est facturé soit en produisant l'exemplaire original de l'état des lieux contradictoire de sortie mentionné à l'article L. 311-7-1, qui indique la date de retrait des objets personnels du défunt, soit, dans l'attente de la réalisation de l'état des lieux de sortie, en attestant que les objets personnels n'ont pas été retirés dans les six jours suivant le décès du résident.
Code de l'action sociale et des familles
Article L314-14
Constitue un manquement passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale le fait : 1° D'héberger une personne âgée ou d'intervenir au domicile d'un bénéficiaire dans le cadre d'une prestation d'aide et d'accompagnement à domicile sans avoir conclu un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge ni remis un livret d'accueil conformément à l'article L. 311-4 ; 2° De proposer ou conclure un contrat de séjour ou un document individuel de prise en charge non conforme aux articles L. 311-4 et L. 311-4-1 ; 3° De facturer des frais en méconnaissance des II ou II bis de l'article L. 311-4-1 ; 4° De facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-1 ; 5° De ne pas restituer dans les trente jours suivant le décès du résident, les sommes perçues d'avance correspondant à des prestations non délivrées, en méconnaissance du même article L. 314-10-1 ; 6° De facturer des frais en méconnaissance des articles L. 314-10-2 ou L. 314-10-3 ; 7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l'article L. 314-10-4 ; 8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les informations prévues à l'article L. 312-9. Ces manquements sont recherchés et constatés par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-7 du même code. Lorsque ces manquements sont sanctionnés et ne sont plus susceptibles de recours, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe le président du conseil départemental de la nature des manquements sanctionnés. L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
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