CDD : quelles mentions et dans quel délai remettre le contrat au salarié ?

En bref

Le CDD doit être écrit, préciser son motif et comporter plusieurs mentions obligatoires (durée, poste, rémunération, etc.). Il doit être transmis au salarié au plus tard 2 jours ouvrables après l'embauche.

Dernière mise à jour : · Sources : Légifrance (art. L1242-12, art. L1242-13, art. L1245-1)

Les mentions obligatoires du CDD

Le contrat à durée déterminée (CDD) doit être écrit et préciser son motif de recours. Si ce n'est pas le cas, il est considéré comme un contrat à durée indéterminée (art. L1242-12).

Il doit notamment contenir :

  • Le nom et la qualification de la personne remplacée, si le CDD est conclu pour un remplacement (art. L1242-12).
  • La date de fin du contrat, et une clause de renouvellement si elle existe, quand le contrat a un terme précis (art. L1242-12).
  • La durée minimale du contrat, s'il n'a pas de terme précis (art. L1242-12).
  • Le poste de travail, avec une précision si ce poste présente des risques particuliers pour la santé ou la sécurité (art. L1242-12).
  • Le nom de la convention collective applicable (art. L1242-12).
  • La durée de la période d'essai, si elle existe (art. L1242-12).
  • Le montant du salaire et de tous ses éléments (primes, accessoires) (art. L1242-12).
  • Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, si besoin, de l'organisme de prévoyance (art. L1242-12).

Le délai de remise du contrat

L'employeur doit remettre le contrat de travail au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche (art. L1242-13).

Que se passe-t-il en cas de non-respect ?

  • Si le contrat ne précise pas son motif, il est automatiquement requalifié en CDI (art. L1242-12, art. L1245-1).
  • Si l'employeur ne respecte que le délai de transmission (2 jours ouvrables), cela ne suffit pas à lui seul pour requalifier le contrat en CDI. Mais le salarié a droit à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut pas dépasser un mois de salaire (art. L1245-1).

Notre conseil

Si vous pensez que votre CDD n'a pas été rédigé correctement, ou que les délais n'ont pas été respectés, vous pouvez contacter l'inspection du travail ou consulter un avocat en droit du travail pour faire valoir vos droits.

Sources

Articles de loi cités

  • Code du travail

    Article L1242-12

    Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il comporte notamment : 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ; 2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ; 3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ; 4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ; 5° L'intitulé de la convention collective applicable ; 6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ; 8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.

  • Code du travail

    Article L1242-13

    Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

  • Code du travail

    Article L1245-1

    Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4. La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

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